Lorsque le domaine public est occupé irrégulièrement, la Commune est fondée à solliciter sa libération. Toutefois, procéder d’office à l’évacuation du domaine public est susceptible de constituer une voie de fait.
Une société occupant sans autorisation le domaine public communal a vu la terrasse de son restaurant évacuée par les services municipaux ; elle a sollicité l’indemnisation de son préjudice, lié à la perte de sa terrasse et à son manque à gagner pour perte d’exploitation, devant le juge administratif.
Le Tribunal Administratif de Montreuil (Tribunal Administratif de Montreuil, 16 décembre 2024, n° 2211598) s’est estimé incompétent pour connaître de ce litige, en considérant que la Commune, en ayant fait procéder à l’enlèvement de cette terrasse en dehors de toute urgence, avait commis une voie de fait et que, par conséquence, le litige relevait du juge judiciaire.
« Dans ces circonstances, l’enlèvement de la terrasse extérieure exploitée par la SAS C… par les services de la commune du Blanc-Mesnil doit être regardé comme établi. En faisant procéder ainsi, en dehors de toute urgence, à l’enlèvement et au retrait de cette terrasse, la commune, qui ne soutient pas que les équipements en cause seraient encore en sa possession, a commis une voie de fait. Par suite, le litige introduit par la société requérante pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à cette voie de fait relève de la juridiction judiciaire. Dès lors, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ».