La Cour Administrative d’Appel de Nancy (Cour Administrative d’Appel de NANCY, 3 avril 2025, n° 20NC00801) a annulé l’autorisation préfectorale pour la création d’un parc de 63 éoliennes, au motif unique que ce projet entraînait pour les habitants un effet de saturation visuelle et un effet d’encerclement.

La Cour, après avoir relevé que « ce secteur d’implantation ne présent aucun caractère spécifique et ne fait l’objet d’aucune protection particulière », retient que :

« Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents ».

En s’appuyant sur la méthodologie retenue par la DREAL pour apprécier le phénomène de «saturation visuelle », la Cour considère qu’en l’espèce pour les Communes limitrophes du parc projeté, les indicateurs sont largement dépassés et que :

« Dès lors que le pétitionnaire ne produit aucun calcul justifiant d’un angle de respiration suffisant pour ces communes et qu’il ne résulte pas des photomontages établis, qui au demeurant minorent les impacts en ne tenant pas compte des parcs d’Energie du Partage 10, de Machaut, de Mont Louis, d’Energie du Partage 9, de Nongée, de la Téne et de Nongée 2, que ni le relief, ni la végétation, ni des mesures de réduction pourraient masquer les éoliennes prévues par le projet et atténuer les effets d’encerclement et de saturation visuelle pour les habitants, le projet litigieux composé de soixante-trois éoliennes supplémentaires aggrave de manière significative l’encerclement des horizons de ces villages.

Il en résulte que ces atteintes ne paraissent pas régularisables sans une évolution très significative du projet qui ne se bornerait pas à la suppression de quelques éoliennes et nécessiterait de réaliser une nouvelle étude d’impact soumise à une enquête publique. Par suite, les conclusions à fins de régularisation fondées sur les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement présentées à titre subsidiaire par le ministre et la société du Parc du Mont des Quatre Faux sont rejetées ».

Pour la Cour, « quand c’est trop… c’est trop ! »