En dehors de la procédure dématérialisée d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme prévue à l’article L. 423-3 du Code de l’Urbanisme, les Communes conservent la possibilité de communiquer avec le demandeur par courrier électronique pour signifier une majoration des délais d’instruction ou pour solliciter des pièces complémentaires.

Toutefois, le Tribunal Administratif d’Orléans, (Tribunal Administratif d’Orléans, 18 juillet 2024, n° 2104694) est venu rappeler que les modalités d’une telle demande par courrier électronique, répond à des exigences de forme strictes, à savoir le respect des conditions posées par l’article L. 100 du Code des Postes et des Télécommunications.

Ainsi le Tribunal a considéré que :

« La commune de Saint-Prest soutient que, par courrier électronique envoyé le 20 septembre 2021, son service instructeur a informé la société Orange de ce que le délai d’instruction d’un mois était majoré d’un mois supplémentaire en raison de la nécessité de consulter la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, sur le fondement du d) de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme.

La société Orange fait cependant valoir qu’elle n’a pas reçu ce courriel qui ne comportait pas d’accusé de réception comme l’imposent pourtant les dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement. A défaut pour la commune de pouvoir justifier de cette notification dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 423-42 du code précité, par le biais d’un accusé de réception, la société Orange est fondée à soutenir qu’elle était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable à compter du 2 octobre 2021 ».

Une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable étant née, la décision d’opposition à déclaration préalable contestée constituait donc, en réalité, une décision de retrait de la décision tacite, et celle-ci n’ayant pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable telle que prévue à l’article L. 121-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, le Tribunal en a logiquement prononcé l’annulation.

Petite erreur… mais conséquences importantes !