L’Article R 731-3 du Code de justice administrative prévoit que : « A l’issue de l’audience, toute partie peut adresser au Président de la formation de jugement une note en délibéré ».

L’article R 741-2 du Code de justice administrative précise que la décision rendue par le Juge Administratif porte mention de la production d’une note en délibéré si tel a été le cas.

La question qui se pose, est de savoir si le Juge à l’obligation d’examiner les notes en délibéré qui lui sont transmises après l’audience et avant le délibéré.

Le Conseil d’Etat (CE, 12/02/2024, n° 472216), précise que « lorsqu’il est régulièrement saisi, à l’issue de l’audience, d’une note en délibéré émanant de l’une des parties, il appartient dans tous les cas au Juge Administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l’analyser, dès lors qu’il n’est pas amené à rouvrir l’instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu’elle contient ».

Ainsi, le Juge a donc l’obligation de prendre connaissance de la note en délibéré… mais pas de l’analyser… la distinction apparaît tenue…

En l’espèce, le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise avait reçu deux notes en délibéré postérieurement à l’audience, mais le jugement rendu ne visait pas ces pièces. Pour ce seul motif, le Conseil d’Etat, a, en conséquence annulé l’article 2 du jugement rendu par le Tribunal Administratif et renvoyé l’affaire devant lui.

Vincent LACROIX

Avocat Associé