L’article L. 231-1 du Code des Relations entre le Public et l’Administration pose le principe général selon lequel « le silence gardé pendant deux mois par l’Administration vaut acceptation ».

Ce principe est tempéré par le fait que de nombreuses exceptions à ce principe existent dès lors qu’un texte prévoit expressément que le silence de l’Administration au terme d’un délai fixé par ledit texte, vaut décision de refus.

L’article D. 231-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration précise lui que « la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur le site internet relevant du premier ministre ».

La question qui se posait à la Cour de Cassation était de déterminer si cette « liste » avait ou non un caractère exhaustif.

Dans un arrêt du 15 novembre 2023 (Cour de Cassation, 15 novembre 2023, n° 730 FS-B) la Cour de Cassation a considéré que « la circonstance que la demande de renouvellement de l’agrément prévu à l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ne figure pas sur cette liste ne suffit pas à écarter le principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation », la Cour retenant que « cette liste, de nature réglementaire, n’est donnée, au regard de la généralité du principe énoncé par l’article L. 231-1 du code précité, qu’à titre indicatif ».

Ainsi, sauf à ce qu’un texte prévoit expressément que le silence gardé par l’Administration pendant un délai déterminé vaut décision de refus, le principe est que le silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, vaut acceptation, quand bien même la procédure en cause ne figurerait pas sur la liste prévue à l’article D. 231-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, qui n’a donc qu’un caractère indicatif et non exhaustif.