Par un décret publié au journal officiel le 28 décembre 2022, l’identification des zones préférentielles pour la renaturation par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés a été précisée. En outre, le décret prévoit la mise en œuvre de mesures de compensation écologique dans ces zones.

Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement

L’article L. 163-1 du Code de l’environnement, tel que modifié par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, dispose, en son septième alinéa :

« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151-7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa. »

C’est ce décret qui vient d’être publié.

  • Contenu de l’étude d’impact des opérations de l’article L. 300-1-1 du Code de l’environnement

L’article R. 122-5, VII. du Code de l’environnement est modifié par le décret, s’agissant du contenu de l’étude d’impact des actions ou opérations d’aménagement soumises à évaluation environnementales en application de l’article L. 300-1-1 du Code de l’urbanisme. Cette étude d’impact doit comprendre :

« 1° Les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte ;

2° Les conclusions de l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte. »

S’agissant de l’entrée en vigueur de ces dispositions, elles sont applicables aux autorisations et opérations dont la première demande d’autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée à compter du 29 décembre 2022.

Pour les opérations de ZAC, les dispositions sont applicables si la PPVE (Participation du Public par Voie Electronique) préalable à la création de la ZAC a été ouverte à compter du 29 décembre 2022, à moins que l’opération elle-même ait déjà fait l’objet d’une première demande d’autorisation (article 5 du décret).

  • Mesures de compensation

Le décret crée également une nouvelle section au sein du chapitre du Code de l’environnement relatif à la compensation des atteintes à la biodiversité.

Il est ainsi précisé, dans un article R. 163-1A, que les mesures de compensation sont prioritairement mises en œuvre sur le site endommagé ; à défaut, dans les zones préférentielles pour la renaturation, si les mesures sont « compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables ». Ce n’est que si les mesures ne peuvent être mises en œuvre dans ces zones qu’elles seront mises en œuvre conformément aux dispositions de l’article L. 163-1 du Code de l’environnement.

L’article R. 151-7 du Code de l’urbanisme a été complété, permettant aux OAP d’identifier ces zones préférentielles, qui peuvent également être identifiées dans le règlement graphique du PLU.

S’agissant du SCOT, l’article R. 141-6 du Code de l’urbanisme a été modifié, les zones préférentielles et les espaces ou sites à protéger devant être localisées dans le document graphique.

Lilia MEUNIER- -MILI