Par un arrêt en date du 14 décembre 2022, le Conseil d’Etat apporte une précision importante sur l’application des dispositions de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme, pour le pétitionnaire dont le projet a été illégalement refusé et qui souhaite faire des modifications à ce projet.

Conseil d’Etat, 14 décembre 2022, n°448013

Pour rappel, les dispositions de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme garantissent au pétitionnaire qui s’est vu opposer un refus, après annulation de ce refus par la juridiction administrative, de ne pas subir un nouveau refus ou se voir contraint à respecter des prescriptions spéciales « sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».

La problématique, en l’espèce, concernait les modifications apportées au projet par le pétitionnaire dans le cadre de la confirmation de sa demande.

Le rapporteur public appelait les conseillers d’Etat à juger comme suit :

« il est loisible au pétitionnaire de modifier  son projet, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un  bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, mais dans la seule mesure où ces  évolutions ne conduisent pas à porter aux nouvelles règles d’urbanisme une atteinte  supplémentaire par rapport à celle résultant du projet initialement prévu ».

Cela n’a pas été retenu par le Conseil d’Etat, qui a suivi la décision de la Cour administrative d’appel de Nantes, dont il était demandé la cassation : seuls les « simples ajustements ponctuels » sont autorisés pour une confirmation de demande au titre de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme. A charge pour le pétitionnaire, le cas échéant, de solliciter un permis de construire modificatif ultérieurement.

Une confirmation et une précision importantes ont également été apportées par le Conseil d’Etat s’agissant de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme.

D’une part, le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence et son considérant de principe sur la possibilité de revoir l’économie générale du projet dans le cadre d’une telle régularisation, sous certaines conditions (cf. Conseil d’état, Avis, 2 octobre 2020, 438318, Leb).

Et, d’autre part, le Conseil d’Etat précise que le juge administratif, s’agissant de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, n’est tenu de motiver son refus que s’il est saisi d’une demande de régularisation. Ce n’était pas le cas en l’espèce : le juge de cassation a dès lors considéré que la Cour administrative d’appel avait « implicitement mais nécessairement estimé que l’un au moins des vices affectant la légalité du permis de construire était insusceptible d’être régularisé. »

Il convient dès lors d’être particulièrement attentif, au contentieux, à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme pour obtenir une décision motivée sur ce point.

Lilia MEUNIER- -MILI