Par une ordonnance en date du 5 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a suspendu une décision de non-opposition à déclaration préalable, autorisant notamment la déplantation d’arbres existants et la plantation de nouveaux arbres.

Tribunal administratif de Montpellier, 5 octobre 2022, n°2204788

La Commune de Sète a obtenu deux autorisations d’urbanisme pour l’aménagement de la place Aristide Briand : un permis de construire valant permis de démolir pour la dépose, réfection et repose à l’identique d’un kiosque, et une déclaration préalable pour la déplantation d’arbres existants, plantation de nouveaux arbres et réaménagement de la place, avec création d’un parc de stationnement souterrain.

Une association et des riverains de la place ont formé un recours devant le juge des référés pour chacune de ces autorisations.

Si le juge des référés ne suspend pas le permis de construire valant permis de démolir, la non-opposition à déclaration préalable est elle suspendue.

L’urgence est ainsi caractérisée, en ce que les travaux ont d’ores et déjà débuté. Le juge des référés indique que l’amélioration de l’état de la place, et notamment le fait que les arbres seront plus nombreux après les travaux, ne renverse pas la présomption d’urgence. La Commune défenderesse n’a pas démontré de situation d’urgence à exécuter les travaux.

S’agissant du deuxième critère pour suspendre la décision contestée, le juge des référés relève qu’aucune dérogation requise au titre de l’article L. 350-3 du Code de l’environnement n’a été délivrée par le Préfet de l’Hérault.

En effet, cet article dispose :

« Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. […]

Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. […] »

La Commune de Sète ne niait pas l’absence de dérogation en l’espèce, mais considérait que l’autorisation requise pouvait être délivrée en cours d’exécution.

Le juge des référés sanctionne cette analyse, en considérant que l’absence de dérogation préalablement à la délivrance de la non-opposition à déclaration préalable est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté de non-opposition.