Par une décision du 10 octobre 2022, le Conseil d’Etat apporte une précision importante en matière procédurale, s’agissant de la compétence du juge en cas de délivrance d’un permis de construire modificatif en cours d’instance, visant à régulariser les vices d’une autorisation attaquée.

Conseil d’Etat, 10 octobre 2022, n°452955, Leb

Le maire de Lyon, en date du 25 juillet 2017, a pris un arrêté par lequel celui-ci délivre un permis de construire pour la création d’un immeuble de 29 logements, locaux commerciaux et la création de 34 aires de stationnement.

Les requérants ont demandé au Tribunal Administratif d’annuler cet arrêté, qui a fait droit à leur demande par un jugement en date du 29 novembre 2018. Le Conseil d’Etat a annulé ce jugement par une décision du 13 mars 2020 et l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal Administratif.

Ce dernier, par un jugement en date du 23 mars 2021, a partiellement annulé l’arrêté du 25 juillet 2017. Les requérants ont donc formé un pourvoi en cassation.

En parallèle, le pétitionnaire a obtenu un permis de construire modificatif le 9 novembre 2021, dont les requérants demandent l’annulation.

Par cet arrêt du 10 octobre 2022, le Conseil d’Etat confirme sa compétence pour statuer sur la demande d’annulation du permis de construire modificatif, étant précisé qu’il lui revenait de régler l’affaire au fond s’agissant du permis de construire initial, faisant l’objet d’un deuxième pourvoi en cassation. Il le justifie au vu des dispositions de l’article L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme disposant que « la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance », mais également par « l’intérêt d’une bonne administration de la justice ». La compétence du Conseil d’Etat s’agissant de l’examen de la légalité du permis initial entraîne sa compétence pour statuer sur le permis de construire modificatif, et notamment pour déterminer si ce permis modificatif régularise le vice du permis initial retenu par le Conseil d’Etat.

Par ailleurs, cet arrêt apporte également une précision importante pour déterminer l’étendue du périmètre prévu par l’article L. 151-35 du Code de l’urbanisme, dérogeant aux obligations de stationnement de l’article L. 151-34 du même Code. L’article L. 151-35 du Code de l’urbanisme, en son deuxième alinéa, précise qu’il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement pour les constructions listées par l’article L. 151-34 du même Code, lorsque ces logements sont situés à moins de 500 mètres d’une gare ou station de transport public guidé, ou transport collectif en site propre, et que la qualité de desserte le permet. La question se posait notamment de savoir s’il s’agissait d’une distance effective de 500 mètres ou d’un rayon autour de l’équipement de transport.

Le Conseil d’Etat a ainsi précisé :

« Doivent être regardés comme situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, les projets se trouvant à l’intérieur d’un rayon de cinq cents mètres calculé à partir de cette gare ou de cette station. »

Le Conseil d’Etat indique, dans l’application en l’espèce, que le projet litigieux est situé « à moins de 500 mètres à vol d’oiseau » d’une station de métro.