A la suite de la décision du Conseil d’Etat du 10 mars 2021 (n°434564), aucune disposition ne permettait aux collectivités de subventionner la création d’un cinéma.  En effet, les subventions prévues par l’article L. 2251-4 du Code général des collectivités territoriales ne pouvaient être attribuées pour la création de salles :

« Il résulte des dispositions de l’article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales citées au point 2, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de l’article 7 de la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacle cinématographique, dont ces dispositions sont issues, qu’une commune ne peut attribuer de subvention en vertu de ces dispositions qu’à un établissement de spectacle cinématographique qui réalise, à la date de la demande de subvention, quel que soit le nombre de ses salles, moins de 7 500 entrées en moyenne hebdomadaire ou qui a déjà fait l’objet, à la même date, d’un classement art et essai. Une telle subvention ne peut, en revanche, être attribuée pour permettre la création, par une entreprise existante ayant pour objet l’exploitation de salles de spectacle cinématographique, d’un nouvel établissement de spectacle cinématographique. Dès lors, en jugeant que le conseil municipal de Mont-de-Marsan n’avait pas méconnu les dispositions de l’article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales en accordant une subvention pour la création, par une entreprise existante, dans le centre-ville de Mont-de-Marsan, d’un nouvel établissement de spectacle cinématographique, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. »

La loi 3DS (n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale), dont le dépôt de projet de loi a été enregistré peu de temps après cette décision, a ouvert la possibilité de subventions pour les créations de nouveaux établissements ; tout en laissant, cependant, la fixation des conditions d’attribution à un décret.

L’article 148 de la loi 3DS prévoit ainsi :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2251-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d’un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d’attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3232-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d’un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d’attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » »

C’est chose faite avec le décret n° 2022-1164 du 18 août 2022 relatif aux subventions pour la création d’un nouvel établissement de spectacle cinématographique,  publié au JO du samedi 20 août 2022.

Le nouvel article R. 1511-41-1 du Code général des collectivités territoriales dispose ainsi :

« En cas de création d’un nouvel établissement de spectacle cinématographique, le futur exploitant de l’établissement produit à l’appui de sa demande un dossier comprenant :

« 1° Les statuts de l’exploitation ;

« 2° Une description de l’équipement envisagé et de la capacité prévue de l’établissement ;

« 3° Les comptes d’exploitation prévisionnels des deux premières années d’exploitation ;

« 4° Une étude de marché indiquant le nombre d’entrées prévisionnel moyen estimé sur les deux premières années d’exploitation ainsi que l’intérêt du projet pour le territoire ;

« 5° Le projet cinématographique tel que prévu au 6° de l’article R. 1511-41 ainsi que le projet de programmation détaillé notamment en matière de diffusion d’œuvres cinématographiques d’art et d’essai. »

On retrouve un dossier similaire à celui prévu par l’article R. 1511-41 du CGCT sauf que, sans surprise, le futur exploitant doit produire des documents prévisionnels.

On notera cependant que l’étude de marché doit indiquer « l’intérêt du projet pour le territoire », et que cette subvention pour création de nouvel établissement peut être demandée tant à la commune (article L. 2251-4 du CGCT) qu’au département (article L. 3232-4 du CGCT).

Les articles  R. 1511-40, R. 1511-42 et  R. 1511-43 du même Code ont également été actualisés ; il a notamment été précisé, à l’article R. 1511-43 du CGCT ce qui suit :

« Les investissements liés à la création ou la modernisation des établissements de spectacle cinématographique peuvent notamment porter sur les bâtiments existants ou à construire, les conditions techniques d’exploitation, l’accès à l’établissement, le confort des salles de spectacles ainsi que sur la création de nouvelles salles dans un établissement. »

Ce même article, en son premier alinéa, limite le montant des subventions accordées par une ou plusieurs collectivités locales à 30% du coût du projet.

Ce décret offre des perspectives de subventions nouvelles, pouvant intéresser tant les collectivités que les exploitants.

Lilia Meunier-Mili