Dans une décision du 14 juin 2021, le Tribunal des conflits a jugé que la demande tendant à la réparation des préjudices résultant de l’impossibilité d’exercer son droit de bâtir en raison de l’absence de déplacement d’une ligne électrique, relève de la compétence du juge de l’expropriation et donc de la juridiction judiciaire.

  

TC, 14 juin 2021, n° C4208

 

Dans cette affaire, les propriétaires d’un terrain grevé d’une servitude d’utilité publique relative au passage d’une ligne électrique aérienne à haute tension souhaitaient construire une maison et avaient, dans un premier temps, obtenu l’accord du concessionnaire de distribution d’énergie pour le déplacement de cette ligne. Toutefois, une telle opération impliquait de déloger un pylône sur une parcelle voisine dont le propriétaire a refusé les travaux. Le concessionnaire a, en conséquence, informé les propriétaires que la ligne électrique ne pourrait pas être déplacée.

 

Les propriétaires ont donc été contraints d’abandonner leur projet, ont mis en vente leur parcelle et ont sollicité la réparation de leurs préjudices auprès du concessionnaire d’énergie.

 

Ils ont d’abord saisi la juridiction judiciaire, qui s’est estimée incompétente au profit de la juridiction administrative. Cependant, le juge administratif s’est également considéré incompétent et a donc saisi le Tribunal des conflits.

 

Le Tribunal des conflits a donc rappelé la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire s’agissant des litiges relatifs aux installations électriques :

« (…) si les conséquences des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction, de réparation ou d’entretien des ouvrages relèvent de la compétence des juridictions administratives, en revanche, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées au profit des concessionnaires de distribution d’énergie, tels que la dépréciation de l’immeuble, les troubles de jouissance et d’exploitation, la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l’entretien. »

 

Concernant le litige en question, le Tribunal des conflits a considéré que :

« Les préjudices dont M. E… et Mme A… demandent réparation sont liés à l’impossibilité d’exercer leur droit de bâtir en raison de l’absence de déplacement de la ligne électrique, quand bien même ils résulteraient de l’inexécution par Enedis de la convention qui aurait été conclue par suite de leur acceptation de la proposition relative aux modalités de déplacement de la ligne reçue le 16 juin 2015. »

 

En conséquence, le Tribunal a conclu que les préjudices dont les requérants demandaient réparation relevaient du juge de l’expropriation, compétent pour fixer l’indemnité qui peut être due (Cf article L. 323-7 du code de l’énergie) et a donc déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaitre de ce litige.