Pour que des facteurs psychologiques puissent être pris en compte comme circonstance atténuante ou exonératoire dans le cadre d’une procédure disciplinaire, il doit exister une concordance entre leur survenue et la commission des manquements fautifs sanctionnés.

 

Conseil d’Etat, 17 février 2023, n°450852

 

Dans cette affaire, un agent avait tenu des propos déplacés, agressifs et dégradants, assortis de menaces de violence, à plusieurs de ses collègues féminines et à une élue. Il avait, par ailleurs, adressé à un agent, sur un ton désagréable, des ordres, alors même qu’il était dépourvu de tout pouvoir hiérarchique à son égard.

Ces manquements étant particulièrement graves, et ayant pour effet de perturber le bon fonctionnement du service, une sanction de révocation lui était infligée.

L’intéressé contestait cette décision devant le Tribunal Administratif et, les juges de première instance ayant rejeté sa demande, interjetait ensuite appel du jugement rendu.

La cour administrative d’appel infirmait alors ledit jugement et annulait l’arrêté portant révocation de l’agent, considérant que son discernement était altéré au moment des faits, de sorte que la sanction était hors de proportion avec les fautes commises.

En cassation, le Conseil d’Etat constatait que l’appréciation des juges d’appel ne s’était fondée que sur le contenu d’un certificat médical, qui n’avait pas été communiqué à l’administration. Il annulait en conséquence l’arrêt rendu par la Cour.

Réglant l’affaire au fond, la Haute juridiction administrative estimait, pour sa part, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’état de santé mentale de l’agent, pour la période au cours de laquelle des manquements lui étaient reprochés, faisait obstacle à ce qu’une sanction soit prononcée à son encontre.

Dans ses conclusions rendues sur cet arrêt, le Rapporteur public, Monsieur HOYNCK, précisait en ce sens qu’il était difficile de considérer que l’intéressé était dans une situation d’abolition du discernement, dès lors que les faits s’étaient déroulés sur plusieurs mois et qu’aucun certificat médical produit n’allait dans ce sens.

 

Ainsi, si un état d’irresponsabilité ne peut, en principe, pas conduire au prononcé d’une sanction, encore faut-il qu’il existe une concordance entre les faits fautifs et la détresse psychologique de l’intéressé, pour qu’elle puisse constituer une circonstance atténuante, ou exonératoire.