L’article 7 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est venu modifié l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite ALUR, et reporte ainsi la date de transfert de la compétence PLU au niveau intercommunal.

Ainsi, conformément à l’article 136 de la loi ALUR, si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la loi ALUR (laquelle a été publiée le 26 mars 2014), la Communauté de communes ou la Communauté d’agglomération ne s’est pas dotée de la compétence PLU, elle le devient de plein droit le 1er juillet (contre le 1er janvier) de l’année suivant l’élection du Président de la Communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les Communes s’y opposent dans les conditions prévues.

Rappelons qu’en application du premier alinéa du II de l’article 136 de la loi ALUR, la Communauté de communes ou la Communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de PLU le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu.

En conséquence, le transfert de la compétence PLU est reporté au 1er juillet 2021, sauf si dans les trois mois qui précèdent (du 1er avril au 30 juin) au moins 25 % des Communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent.

Reste à savoir si les éventuelles oppositions formulées par les Communes dans le cadre du précédent calendrier (transfert de droit au 1er janvier 2021) demeureraient valables. En effet, le report du transfert ayant eu lieu in extremis, le délai initial de trois mois pendant lequel les Communes ont pu, éventuellement, d’ores-et-déjà s’opposer au transfert avait déjà commencé à courir.

Soulignons que cette question n’est, en l’état, ni envisagée ni tranchée par le texte.

Dans une telle hypothèse, et afin de sécuriser au maximum une éventuelle volonté de conserver, à l’échelon communal, la compétence PLU, il apparaît préférable que les Communes concernées renouvellent, dans le cadre de nouvelles délibérations, leurs oppositions au transfert en question.