Par deux ordonnances en date du 18 juin 2020, le gouvernement est venu modifier les dispositions applicables relatives aux schémas de cohérence territoriale (ScoT) –ordonnance n°2020-744– et rationaliser de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme –ordonnance n°2020-745.

 

  1. Sur la modernisation du SCoT :

Au préalable, il sera précisé que les dispositions de l’ordonnance n°2020-744 entrent en vigueur le 1er avril 2021. Elles ne s’appliquent pas aux procédures d’élaboration ou de révision des schémas de cohérence territoriale en cours à cette date. Toutefois, pour les procédures en cours, et si l’arrêt du projet n’est pas encore intervenu, la collectivité pourra décider d’appliquer ces nouvelles dispositions, sous réserve que le schéma entre en vigueur à partir du 1er avril 2021.

 

En premier lieu, l’ordonnance n°2020-744 prévoit que l’établissement public en charge de l’élaboration du SCoT pourra associer et désigner, y compris sur leur demande, des représentants d’organismes publics ou privés qui, du fait de leur activité ou de leur taille, ont vocation à contribuer à l’élaboration ou la mise en œuvre du SCoT et notamment, les associations locales d’usagers agréées ou encore les associations de protection de l’environnement agréées (Article L. 132-12 du code de l’urbanisme).

En deuxième lieu, le contenu et les documents joints au SCoT sont modifiés :

    • Le rapport de présentation est formellement supprimé mais ses principales composantes sont renvoyées en annexes du SCoT (diagnostic, évaluation environnementale, justification des choix, analyse de la consommation des espaces, justification des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation). La justification de l’articulation avec les documents de rang supérieur est supprimée;
    • Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) est supprimé et remplacé par le « Projet d’aménagement stratégique » (PAS) qui devient la première pièce du schéma. Ce PAS définit « les objectifs de développement et d’aménagement du territoire à un horizon de vingt ans sur la base d’une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux qui s’en dégagent» ;
    • Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) est simplifié avec cinq sous-sections au lieu de onze auparavant : 1- Activités économiques, agricoles et commerciales ; Offre de logements, de mobilité, d’équipements, de services et densification ; 3- Transition écologique et énergétique, valorisation des paysages, objectifs chiffrés de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; 4-Zones de montagne ; 5- Zones littorales et mer.

En résumé et dans sa version à venir au 1er avril 2021, l’article L. 141-2 du code de l’urbanisme disposera que :

« Le schéma de cohérence territoriale comprend :
1° Un projet d’aménagement stratégique ;
2° Un document d’orientation et d’objectifs ;
3° Des annexes.
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. »

 

En troisième lieu, l’ordonnance n°2020-744 prévoit la possibilité donnée au SCoT de valoir plan climat-air-énergie territorial (PCAET) afin de renforcer du rôle du schéma dans la transition énergétique.

 

En quatrième lieu, le périmètre du SCoT est redéfini autour du bassin d’emploi au lieu du bassin de vie.

 

En cinquième et dernier lieu, l’initiative de l’élaboration d’un SCoT est réservée aux intercommunalités et est supprimée la possibilité pour les seules communes pour lancer la procédure d’élaboration de ce schéma.

 

  • Sur la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme :

Au préalable, il sera précisé que les dispositions de l’ordonnance n°2020-744 entrent en vigueur le 1er avril 2021 et s’appliquent à l’élaboration ou à la révision des schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme, ou documents en tenant lieu et des cartes communales. Toutefois, pour les procédures en cours concernant les SCoT, et si l’arrêt du projet n’est pas encore intervenu, la collectivité pourra décider d’appliquer ces nouvelles dispositions, sous réserve que le schéma entre en vigueur à partir du 1er avril 2021.

 

En premier lieu, les liens juridiques entre les documents sectoriels et les documents d’urbanisme sont uniformisés. Tous les liens de prise en compte sont remplacés par des liens de compatibilité.

Seul le lien de prise en compte est maintenu pour les objectifs du rapport du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET).

 

En deuxième lieu, le nombre de documents avec lesquels un document d’urbanisme doit être compatible est diminué. Par exemple, l’élaboration du PLU s’en trouve simplifiée puisqu’il devra uniquement examiner sa compatibilité avec le SCoT et non plus avec tous les autres documents. De plus, quatre documents ne seront désormais plus opposables aux SCoT, PLU(i) et cartes communales.

 

En troisième lieu, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme est simplifiée et rationalisée. Tous les 3 ans, les collectivités examineront si de nouveaux documents sectoriels sont entrés en vigueur et adapteront en une seule fois, leur document d’urbanisme pour prendre en compte tous les documents sectoriels nouveaux ou qui ont évolué. Cette procédure de mise en compatibilité pourra s’opérer par modification simplifiée et se trouve ainsi accélérée. Le temps que cette mise en compatibilité se fasse, le document d’urbanisme ne sera exposé à aucun contentieux qui résulterait de sa non mise en compatibilité. Par exception, le délai de mise en compatibilité d’un PLU avec un SCoT est d’un an.

 

En quatrième et dernier lieu, une « note d’enjeux » telle qu’elle est pratiquée par certains services de l’État pour accompagner les collectivités territoriales dans l’élaboration de leur document est introduite et institutionnalisée. Par cette note, le représentant de l’État dans le département transmet aux auteurs des Scot et des PLUi, indépendamment de son porter à connaissance, un exposé faisant état des enjeux qu’il identifie sur leur territoire et que le document d’urbanisme est appelé à traduire. Cette note ne constitue pas un acte de procédure de portée contraignante et ne lie pas l’État sur les positions prises dans cette note.