Cette deuxième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit notamment en son article 11 que la prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail.

Cette prime est également exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code.

Les bénéficiaires, les conditions d’attribution et de versement de cette prime exceptionnelle ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

L’article 20 de cette même loi de finances rectificative prévoit qu’à compter du 1er mai 2020, sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :

  • le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
  • le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable ;
  • le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Pour les deux premières catégories de salariés, ils sont placés en position d’activité partielle, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

Pour la dernière catégorie de salariés, ils sont placés dans cette position pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.

L’article 24 de cette même loi de finances rectificative prévoit la possibilité, pour une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, en cas d’annulation, durant la période de mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions fixées à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, d’un projet, d’un évènement ou d’une manifestation ayant fait l’objet d’une décision d’attribution de subvention, de décider du maintien d’une partie de cette subvention, limitée aux dépenses éligibles effectivement décaissées à l’occasion de ce projet, de cet événement ou de cette manifestation dont atteste le bénéficiaire.