La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, en son article 11, a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance, toute mesure, « en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet :

  • de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ; »

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a ainsi instauré la possibilité, dans le secteur privé, pour l’employeur d’imposer à ses salariés de prendre leurs congés payés pendant la période de confinement, dans la limite de 6 jours en informant le salarié au moins un jour franc avant.

Au sein de la fonction publique, la DGAFP avait recommandé aux employeurs publics (dans le cadre de questions/réponses du 17 mars 2020) pour les agents dont la présence physique n’est pas nécessaire, au regard du plan de continuité d’activité, de les placer en télétravail ou, si le télétravail n’est pas possible, en autorisation spéciale d’absence.

Mais, aucune ordonnance n’avait été jusqu’à présent adoptée pour déterminer les règles applicables pour imposer des congés aux agents publics.

C’est désormais chose faite avec l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire.

Cette ordonnance s’applique aux fonctionnaires et agents contractuels de l’État mais peut également être appliquée, aux agents relevant de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions de l’article 7 de ladite ordonnance.

Il ne s’agit néanmoins que d’une faculté, le principe de libre administration des collectivités territoriales leur permettant d’apprécier si elles entendent appliquer ou non le régime des agents de la fonction publique d’État, sans pouvoir cependant aller au-delà des mesures prévues par l’ordonnance, dans le respect du principe de parité.

Il est ainsi possible d’imposer des jours de congés aux agents qui, entre le 16 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence ou la date de reprise effective du travail par l’agent dans des conditions normales, sont placés en autorisation spéciale d’absence ou en télétravail.

  1. Pour les agents placés en autorisation spéciale d’absence

Les agents placés en autorisation spéciale d’absence prennent 10 jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels répartis comme suit :

  • 5 jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 : les agents sont donc rétroactivement placés en congés ;
  • 5 jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril et le terme de l’état d’urgence ou la date de reprise effective du travail par l’agent dans des conditions normales, le chef de service devant cependant respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

Les agents qui n’ont pas suffisamment de jours de réduction du temps de travail pour en poser 5 entre le 16 mars et le 16 avril 2020, poseront des jours de congés annuels supplémentaires à compter du 17 avril 2020 sans que le nombre de jours de congés annuels imposés ne dépasse 6 jours.

Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ainsi que pour les agents occupant des emplois à temps non complet.

  1. Pour les agents placés en télétravail

Si les nécessités du service le justifient, il est également possible d’imposer aux agents publics qui télétravaillent de prendre 5 jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels, entre le 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence ou la date de reprise du travail par l’agent dans des conditions normales, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

  1. Pour l’ensemble des agents

Les jours de réduction du temps de travail qui sont imposés aux agents peuvent être pris parmi ceux épargnés sur le compte épargne temps.

Les jours de congés annuels imposés ne sont pas comptabilisés ne sont pas pris en compte pour l’attribution des jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.

Le nombre de jours de congés imposés est proratisé en fonction du nombre de jours passés en autorisation spéciale d’absence et en télétravail entre le 16 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence ou la date de reprise effective du travail par l’agent dans des conditions normales.

Les jours de congés qui auraient été pris volontairement par les agents est déduit du nombre de jours de congés pouvant leur être imposés.

Il est enfin possible de prendre en considération les jours passés en congé maladie pour réduire le nombre de jours de congés imposés.