Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire parue au JO du 8 avril 2020

Cette ordonnance vise à encadrer les hypothèses de vacances de l’exécutif des Collectivités et des EPCI.

Ainsi en cas de vacance du Maire, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par un Adjoint dans l’ordre du tableau ou des nominations ou, à défaut, par un membre de l’organe délibérant désigné par celui-ci.

Les fonctions de Président (Groupement de Collectivités (ex. EPCI ou Syndicats), Conseil Départemental, Conseil Régional, Collectivité Territoriale de Guyane) sont provisoirement exercées par un Vice-Président dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par un membre de l’organe délibérant désigné par celui-ci.

Pour la Collectivité Territoriale de Corse et la Collectivité Territoriale de Martinique, le Président vacant est remplacé par un Conseiller exécutif choisi dans l’ordre de son élection.

Dans ces hypothèses, le Président du Conseil Départemental, Conseil Régional, ou des Collectivités Territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, mais également des Syndicats (Intercommunaux ou Mixtes) devront convoquer l’organe délibérant dans le délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, (fixée au 24 mars 2020 par la loi COVID) ou, le cas échéant, suivant l’élection partielle des Conseils Départementaux.

Cette obligation de convocation pour élection du nouveau Président ne s’applique pas aux EPCI à fiscalité propre.

Jusqu’à cette élection, les incompatibilités de droit commun applicables à ces Présidents ne s’appliquent pas (A l’exception du Président de l’Assemblée de Guyane ou de Martinique où seules certaines incompatibilités sont écartées)

Pour les Maires, les incompatibilités fixées à l’article L. 2122-4 (Président d’un Conseil Régional, Président d’un Conseil Départemental, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France) ne s’appliquent pas à l’Adjoint ou au Conseiller exerçant provisoirement les fonctions de Maire, jusqu’à l’élection du nouveau Maire selon les modalités fixées par la loi COVID.