Le Conseil d’Etat précise, par cette nouvelle décision rendue en matière de TEOM, les recettes à prendre en compte et se prononce sur le taux fixé par la Collectivité.

Conseil d’Etat, 20 septembre 2019, n°419661

Le Conseil d’Etat rappelle, au visa de l’article 1520 du CGI, que le produit de la TEOM et donc son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses engagées par la collectivité pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales.

S’agissant des recettes à prendre en compte pour la fixation de la TEOM, la décision commentée précise que :

  • Ne peuvent, par principe, être exclues du calcul des recettes non fiscales l’ensemble des recettes d’ordre de la section de fonctionnement;
  • Les recettes non fiscales ne doivent pas inclure le report de l’excédent de la section de fonctionnement de l’exercice précédent.

Concernant, enfin, le taux fixé par la Collectivité, le Conseil d’Etat relève, en l’espèce, que le produit de la TEOM excède au maximum de 6,2% le montant des charges qu’elle a pour objet de couvrir.

Or, ce taux, excédentaire, ne peut être regardé comme « manifestement disproportionné » selon le Conseil d’Etat.

Rappelons, à titre de comparaison, que le Conseil d’Etat avait considéré comme manifestement disproportionnée une TEOM excédentaire à hauteur de 2,5% (Conseil d’Etat, 31 mars 2014, n°368111). On note donc un certain assouplissement s’agissant de l’appréciation du caractère manifestement disproportionné du taux.

Assouplissement bienvenu lorsqu’on considère les conséquences potentiellement induites en cas de TEOM excédentaires illégales, à savoir la décharge totale des cotisations de taxe (Conseil d’Etat, 24 octobre 2018, n°413895).