Lorsque l’administration crée un périmètre de protection pour des puits de captage d’eau destinée à la consommation humaine, les propriétaires des terrains concernés par l’instauration cette servitude sont susceptibles d’être indemnisés au regard du préjudice subi correspondant aux restrictions d’usage imposées sur ces terrains.

L’article L1321-3 du Code de la Santé Publique précise que :

« Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. »

 

La Cour Administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 15/05/2025, n° 24LY01599), dans le cadre d’un dossier dans lequel le propriétaire ne s’était pas vu notifier la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) instituant le périmètre du captage, sollicitait l’indemnisation de son préjudice, dès lors qu’il n’avait pu valablement faire valoir ses droits, a soulevé d’office un moyen d’ordre public, en l’espèce l’incompétence du juge administratif, en considérant que :

« Il doit ainsi être regardé comme recherchant l’indemnisation des préjudices causés par l’institution des servitudes afférentes au périmètre de protection rapprochée du captage. S’il fait notamment valoir le retard à être informé de ce périmètre et l’incidence que ce retard a pu avoir sur son indemnisation, ce préjudice, à le supposer établi, n’est pas détachable de la procédure d’indemnisation spécialement prévue par le législateur. Ce litige indemnitaire relève dès lors de la compétence du seul juge judiciaire. C’est par conséquent à tort que le tribunal administratif a statué au fond sur ces conclusions au lieu de décliner la compétence de la juridiction administrative. Le jugement doit, en conséquence, être annulé pour irrégularité en tant qu’il rejette les conclusions indemnitaires présentées par M. A…. »

Dans ce même dossier, le propriétaire sollicitait également la réparation des préjudices liés à la mise en demeure qui lui avait été adressée de cesser son activité de restauration, au sein d’un bâtiment situé dans le périmètre de protection.

La Cour s’est, en revanche, estimée compétente pour juger du bien, (ou mal), fondé de cette demande, et a rejeté cette demande, en considérant que :

« Il est constant qu’à la date d’entrée en vigueur de la déclaration d’utilité publique, après sa publication régulière en 2015, la parcelle où se trouve la maison de M. A… et Mme B… et qui se situe dans le périmètre de protection rapprochée du captage, comprenait une maison affectée à un usage d’habitation. Le développement dans cette maison, à compter de 2020, d’une activité de commerce de restauration, qui ne peut sérieusement être regardée comme constituant un simple accessoire des parties laissées à usage d’habitation, constitue un changement d’affectation prohibé par la déclaration d’utilité publique. Dès lors, en rappelant aux intéressés que cette nouvelle affectation des locaux était irrégulière et en les mettant en demeure d’y mettre fin, dans l’intérêt de la protection du captage, Grenoble Alpes Métropole, en charge du captage, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ».