La réalisation de travaux sans autorisation d’urbanisme ou en violation des autorisations d’urbanisme obtenues constitue une infraction pénale (Article L.480-4 du Code de l’Urbanisme).

Dans le cadre de poursuites pénales, le Tribunal peut d’office, ou à la demande de la partie civile, ordonner la démolition des ouvrages et la remise en état des lieux.

Au-delà de cette action pénale, l’article L. 480-14 du Code de l’Urbanisme prévoit la possibilité de saisir le juge civil d’une demande de démolition ou de remise en conformité d’un ouvrage édifié sans autorisation :

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8 ».

La Cour de Cassation (Cour de Cassation, Civ. 3ème, 20 mars 2025, n° 23-11.527), vient de trancher une intéressante question, à savoir si cette saisine du juge civil peut intervenir en référé, sur le fondement de l’article 835 du Code civil, afin de faire cesser un trouble manifestement illicite.

La Cour de Cassation répond par l’affirmative, en considérant que :

« L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, qui autorise la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme à saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le livre IV de ce code, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du même code, en violation de l’article L. 421-8, n’a ni pour objet ni pour effet de priver ces autorités de la faculté de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ».