Le Conseil d’Etat, a rendu le 11 aout 2023 deux arrêts par lesquels il annule des décisions rendues par des Cours Administratives d’Appel au motif que des erreurs de procédure ont été commises par lesdites Cours.

Dans le premier arrêt (Conseil d’Etat, 11 aout 2023, n° 466925), le Conseil d’Etat annule l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Lyon au motif qu’il y avait une contradiction entre la mention des noms des conseillers ayant rendu l’arrêt et la mention du nom du conseiller rapporteur.

Le Conseil d’Etat rappelle que l’article L 10 du Code de Justice Administrative précise que « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des Juges qui les ont rendus », que l’article R732-1 du même code précise lui que « la décision mentionne que l’audience a été publique. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public y ont été entendus et enfin que l’article R 741-7 prévoit que la minute de la décision est signée par le rapporteur ».

Le Conseil d’Etat considère, en l’espèce que :

« Il ressort de la minute de l’arrêt attaqué que, lors de l’audience qui s’est tenue le 19 mai 2022, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a entendu : « le rapport de M.A… », tandis qu’il est mentionné par ailleurs qu’ont siégé à l’audience : « Mme Michel, Présidente, : Mme Duguit-Larcher, première conseillère, / Mme Corvellec, première conseillère » et que la minute de l’arrêt a notamment été signée par : « la présidente rapporteure, C.Michel ».

La contradiction de ces mentions ne permet pas de déterminer l’identité exacte du rapporteur ayant participé à l’audience et au délibéré de l’affaire.

Par suite, l’arrêt ne fait pas lui-même la preuve de sa régularité et Mme B…est, dès lors, fondée à en demander l’annulation. »

Dans le second arrêt (Conseil d’Etat, 11 aout 2023 n° 465838), le Conseil d’Etat considère que « pour assurer l’instruction contradictoire d’un recours en opposition ou en tierce opposition, il appartient à la juridiction saisie, si elle estime ce recours recevable, de communiquer au requérant les pièces de la procédure ayant donné lieu à la décision dont la rétractation est ainsi demandée, d’office, dès lors que le requérant n’avait pas été régulièrement mis en cause dans l’instance précédente, ou à sa demande, s’il l’avait été. »

Pour annuler l’arrêt rendu par la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux, le Conseil d’Etat a considéré :

« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Château Bel Air, qui n’avait pas été mise en cause sans l’instance engagée par la société Coopérative vinicole de Quinsac contre l’arrêté interministériel du 16 septembre 2016, a, dans le cadre de la tierce opposition qu’elle a formée contre l’arrêt du 23 mars 2021 de la Cour Administrative d’appel de Bordeaux, demandé, lors du dépôt de sa demande le 11 juin 2021, que le dossier de cette précédente procédure lui soit communiqué.

Toutefois, ni cette demande, ni ses demandes réitérées le 6 juillet 2021, puis les 26 novembre 2021 et 28 janvier 2022 après que la Cour Administrative d’Appel l’eut informée que sa requête allait être soumise à une instruction contradictoire, n’ont reçu de réponse.

En rejetant la tierce opposition de la société Château Bel Air, jugée recevable, sans lui avoir communiqué d’office les pièces de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt dont la rétractation était demandée, et alors, en outre, qu’elle n’a pas donné suite aux demandes de communication de ces pièces que lui avait adressées la requérante, la cour administrative d’appel a statué au terme d’une procédure irrégulière. »