Les dispositions du Code général des impôts qui limitent, pour les agents publics, l’exonération d’impôt sur le revenu aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle sont conformes à la Constitution.

 

Conseil constitutionnel, 27 janvier 2023, QPC n°2022-1033

 

En vertu du 6° du 1 de l’article 80 duodecies du Code général des impôts, les indemnités versées à un salarié à l’occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail sont exonérées partiellement d’impôt, ainsi que les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux agents publics.

 

A l’occasion d’un litige porté devant le Conseil d’Etat, un requérant soulevait l’inconstitutionnalité de ces dispositions qu’il considérait contraires aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, au motif qu’elles instituaient, selon lui, une double différence de traitement injustifiée entre :

  • les agents publics, selon que la cessation de leurs fonctions résulte d’une rupture conventionnelle ou d’un licenciement ;
  • les agents publics et les salariés, ces derniers bénéficiant, en outre, d’une exonération de leurs indemnités de licenciement.

 

Par une décision rendue le 27 janvier 2023, le Conseil constitutionnel indiquait, dans un premier temps, que la différence de traitement instituée par les dispositions contestées était fondée sur une différence de situation et était en rapport avec l’objet de la loi, dès lors :

  • qu’en exonérant partiellement d’impôt sur le revenu les indemnités de rupture conventionnelle, le législateur entendait favoriser les reconversions professionnelles des agents vers le secteur privé ;
  • que les agents ayant fait l’objet d’une décision de licenciement ne sont pas placés dans la même situation que les agents qui ont convenu avec leur employeur des conditions de la cessation définitive de leurs fonctions.

 

Dans un second temps, le Conseil constitutionnel rappelait que les salariés du secteur privé et les agents publics sont soumis à des régimes juridiques différents, de sorte que le législateur pouvait réserver le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu aux indemnités de licenciement perçues par les seuls salariés.

 

En conséquence, le Conseil constitutionnel jugeait les dispositions du 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, objet de la QPC transmise par le Conseil d’Etat, conformes à la Constitution.