La fragmentation des habitats est un des principaux facteurs du déclin de la biodiversité en France. Afin d’améliorer la circulation de la faune sauvage, la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 vient encadrer l’implantation de clôtures dans les espaces naturels.

La loi du 2 février 2023 crée un nouveau titre VII au sein du livre III du code de l’environnement, intitulé « Continuités écologiques ». Ce titre VII est désormais subdivisé en deux chapitres, le premier, intitulé « Trame verte et bleue », reprenant les articles L. 371-1 à L. 371-6 du code de l’environnement et le second, intitulé « Dispositions propres aux clôtures », au sein duquel il est inséré un article L. 372-1.

Aux termes du premier alinéa de cet article L. 372-1 nouvellement créé :

« Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du PLU ou, à défaut d’un tel règlement, dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages ».

Dans ces zones, les clôtures devront :

  • Être posées 30 centimètres au-dessus du sol ;
  • Être d’une hauteur maximale de 1,20 mètre ;
  • Ne pas être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune ;
  • Être en matériaux naturels ou traditionnels définis par le SRADDET, le PADDUC, le SAR ou le SDRIF ;

Les clôtures existantes implantées en zones naturelles ou forestières devront être mises en conformité avant le 1er janvier 2027, « dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire ».

Cette obligation de mise en conformité ne concerne cependant pas les clôtures édifiées il y a plus de trente ans, sauf dans l’hypothèse où elles font l’objet d’une réfection ou d’une rénovation.

De même, l’article L. 372-1 du code de l’environnement prévoit une série d’exceptions pour lesquelles les obligations précitées ne s’appliquent pas :

  • Aux clôtures des parcs d’entraînement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse ;
  • Aux clôtures des élevages équins ;
  • Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ;
  • Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ;
  • Aux domaines nationaux définis à l’article L. 621-34 du code du patrimoine ;
  • Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  • Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;
  • Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ;
  • Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

Peuvent également bénéficier d’une exception les habitations et sièges d’exploitation d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel. Une clôture étanche, située à moins de 150 mètres des limites de l’habitation ou du siège de l’exploitation, peut être édifiée.

La loi soumet également à déclaration l’implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles et forestières.

Par ailleurs, la loi prévoit que le fait d’édifier une clôture en méconnaissance de ces dispositions, ou de ne pas procéder à leur mise en conformité, est sanctionné sur le fondement de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, soit 3 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Des dispositions relatives aux enclos de chasse sont également prévues par la loi (articles L. 424-3 et L. 425-5 modifiés, et création de l’article L. 424-3-1 du Code de l’environnement), et une nouvelle contravention relative à la pénétration sans autorisation dans une propriété privée rurale ou forestière est créée (article 226-4-3 du Code pénal).

Hugo BELLETTRE