Depuis le 1er janvier 2016, le déclarant d’une installation classée obtient « immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration » (art. R. 512-48 du Code de l’environnement).

Or, au vu des dispositions applicables avant et après l’entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des ICPE et relatif à la prévention des risques, le Conseil d’Etat, dans un avis du 15 septembre 2022 (n° 463612),  indique que la preuve de dépôt de la déclaration ICPE se substitue à la délivrance de son ancêtre papier, le récépissé.

L’article R. 512-48 du code de l’environnement conditionne la mise en service de l’ICPE par le déclarant (et ce, à condition que le Préfet ne soumette pas l’exploitation à un examen au cas par cas, selon la version actuellement en vigueur de cet article).

Le Préfet ne dispose pas de marge d’appréciation : si l’installation relève bien du régime de la déclaration, et que le dossier est régulier et complet, le Préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt dématérialisée.

Les dispositions issues du décret du 9 décembre 2015 n’ont donc pas, selon le Conseil d’Etat, « modifie[r] ni la nature ni la portée de la déclaration d’une installation classée soumise à ce régime, de sorte que la preuve de dépôt d’une déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement prévue à l’article R. 512-48 du code de l’environnement est constitutive d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives par application des articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l’environnement ».

Le rapporteur public, dans ses conclusions, a insisté sur le fait que les considérations informatiques ne modifiaient pas l’analyse en droit :

« Mais ces considérations informatiques ne modifient pas l’analyse en droit. Alors même que la procédure est automatisée et que les textes réglementaires ne font plus mention de la possibilité pour le préfet de solliciter l’intéressé afin de régulariser ou compléter sa déclaration, il n’en demeure pas moins que la preuve de dépôt ne saurait être délivrée que sous réserve du caractère régulier et complet du dossier de déclaration et que l’installation projetée relève bien du régime de déclaration des installations classées.

Les moyens tirés du caractère incomplet ou irrégulier du dossier de déclaration peuvent donc être utilement invoqués au soutien d’un recours dirigé contre la preuve de dépôt délivrée par l’administration. Cette faculté est, au demeurant, d’autant plus utile à préserver qu’en l’état, le système de télé-déclaration mis à disposition des opérateurs paraît encore loin d’user de toutes les potentialités de l’intelligence artificielle et pourrait négliger des lacunes ou des imprécisions quant aux informations, notamment d’ordre qualitatif, qui doivent être renseignées par l’intéressé. »

En substance, la dématérialisation ne modifie pas le droit en matière de recours contre les déclarations d’ICPE ; il convient cependant d’être vigilant quant au caractère complet et régulier de ces déclarations faites en ligne.