Un requérant sollicitant du juge l’annulation d’une décision administrative, peut, en cas d’urgence, demander, en référé au juge, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.

En cas de rejet de cette demande de suspension au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le requérant doit confirmer auprès de la juridiction, et ce dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête en annulation. A défaut, il est réputé s’être désisté de sa requête au fond (Cf. article R. 612-5-2 du code de justice administrative).

Dans la présente affaire, n requérant avait sollicité l’annulation d’un permis de construire auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux et avait exercé un référé aux fins de suspension de ce même permis de construire.

Par Ordonnance du 25 juin 2020, le juge des référés du Tribunal Administratif de Bordeaux avait rejeté sa demande de suspension au motif « qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ».

Le requérant n’a pas confirmé au Tribunal Administratif sa demande d’annulation au fond. Le Président du Tribunal Administratif a alors pris, le 16 avril 2021, une ordonnance lui donnant acte de son désistement, en l’absence de confirmation de sa demande d’annulation.

Le requérant a alors contesté cette ordonnance devant la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 17 février 2022, n° 21BX02608) qui lui a donné satisfaction et annulé cette ordonnance.

La Cour a rappelé que l’obligation de la demande de maintien de la demande d’annulation telle que prévue à l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, ne trouvait pas à s’appliquer si le demandeur avait par ailleurs formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance rejetant sa demande de suspension (en l’espèce, l’ordonnance du 25 juin 2020).

La Cour a précisé que « l’obligation de confirmer le maintien de la requête ne s’appliquait pas à M.E, alors même que le Conseil d’Etat a refusé d’admettre son pourvoi ».

Ainsi la Cour a considéré que l’obligation de confirmer le maintien de la requête en annulation ne trouve pas à s’appliquer, dès lors que le requérant a formé un pourvoi contre l’ordonnance rejetant sa demande de suspension et ce, quelque soit le sort qui aura été réservé à son pourvoi.

Dans ces conditions, l’affaire est renvoyée devant le Tribunal Administratif de Bordeaux, afin que celui-ci statue sur sa demande d’annulation, au fond, du permis de construire contesté.