Le Tribunal administratif de Nantes a jugé que l’intérêt à agir d’un requérant qui, sans avoir contesté le permis initial, contestait la régularité du permis modificatif, devait s’apprécier au regard de la portée des seules modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.

Tribunal administratif de Nantes, 1er février 2022, n°1811061

Il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme :

« Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation »

Dans cette affaire, le Cabinet Itinéraires Avocats représentait un pétitionnaire s’étant vu délivré un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation ainsi que d’une piscine. Un permis modificatif a été délivré au pétitionnaire tendant uniquement à l’installation d’un ensembles de baies vitrées dans deux des pans de la toiture du bâtiment édifié dans le cadre de la réalisation du projet.

Ce permis modificatif a fait l’objet d’un recours par des voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, qui n’avaient pas contesté le permis initial.

Le pétitionnaire faisait valoir en défense que les requérants ne disposaient pas d’un intérêt à agir, dès lors que les modifications apportées par le permis modificatif n’affectaient pas directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens.

Le Tribunal administratif de Nantes a suivi le raisonnement du pétitionnaire en jugeant que :

« Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé ». 

Au cas présent, le juge administratif a relevé que :

  • En premier lieu, les requérants n’apportaient aucun élément démontrant que l’installation des châssis de toit serait de nature à entrainer une pollution visuelle le jour et lumineuse la nuit,
  • En deuxième lieu, à supposer que l’installation des châssis de toit soit irrégulière, les requérants ne démontraient aucunement en quoi cette irrégularité serait de nature à affecter leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs propriétés,
  • En troisième lieu, à la date d’affichage du permis modificatif en mairie, les requérants ne disposaient d’aucune construction sur leurs parcelles contiguës au projet de construction,
  • En quatrième et dernier et dernier lieu, les châssis de toit envisagés ne créaient aucune co-visibilité avec les parcelles voisines.

Le Tribunal administratif de Nantes a ainsi estimé que :

« Dans ces conditions, les requérants, qui ne justifient pas que le projet contesté est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens, n’établissent pas disposer d’un intérêt leur donnant qualité à agir pour contester le permis de construire modification ».

La requête dirigée contre le permis de construire modificatif a donc été rejetée à défaut pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir contre cette décision.