A l’occasion d’une décision du 8 novembre 2021, le Tribunal des Conflits a réaffirmé la compétence du juge judiciaire pour traiter des litiges portant sur la gestion par une Commune, de son domaine privé, dès lors que les actes de gestion sollicités ne répondent qu’à des intérêts privés.

Tribunal des conflits, 8 novembre 2021, n° C4225

 

Dans cette affaire, une société exploitait un camping en contrebas d’une falaise appartenant au domaine privé d’une Commune.

Un risque d’éboulement ayant été identifié par les services départementaux, la société exploitante a assigné la Commune, en référé, devant le Tribunal judiciaire, afin d’obtenir sous astreinte, la réalisation de travaux de sécurisation de la falaise.

S’appuyant sur la notion de « travaux publics » telle qu’issue de la jurisprudence du Conseil d’Etat (20 avril 1956, n° 33961, Ministre de l’Agriculture c/ Consorts Grimouard), le juge judiciaire a décliné sa compétence au motif que « les travaux sollicités avaient un but d’intérêt général, même s’ils devaient être réalisés sur le domaine privé de la Commune ».

Ont, pour mémoire, le caractère de « travaux publics » relevant du juge administratif pour les litiges consécutifs à ces travaux et à la réparation des dommages dont ils pouvaient être la cause, « les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci ».

La société exploitant le camping s’est donc rapprochée du juge administratif, afin de contester le refus de la Commune de procéder aux travaux de sécurisation sollicités.

La juridiction administrative s’est à son tour, déclarée incompétente pour trancher le litige, estimant que les travaux demandés ne pouvaient recevoir la qualification de « travaux publics » réalisés dans un but d’intérêt général.

Le Tribunal des conflits, finalement saisi, a estimé qu’en l’espèce, les travaux sollicités étant seulement « destinés à assurer la sécurité des occupants du camping dans l’intérêt exclusif de la société qui l’exploite », n’ont pas le caractère de travaux publics.

 

Le Tribunal des conflits conclut que le litige né de l’absence de réalisation de ces travaux de sécurisation de la falaise, se rapporte à la gestion du domaine privé de la Commune. Les actes d’entretien du domaine privé constituant des actes de droit privé, ils relèvent en conséquent, de la compétence du juge judiciaire.