La juridiction judiciaire, saisie par une commune d’une action en démolition d’une construction irrégulièrement édifiée, se trouve face à une difficulté sérieuse nécessitant qu’elle saisisse la juridiction administrative d’une question préjudicielle lorsqu’elle doit statuer sur l’existence d’un permis de construire tacite né du silence de l’administration, sur le fondement de l’article 600-2 du code de l’urbanisme.

Cour de Cassation, 27 mai 2021, n°20-23.287

 

 

Dans cette affaire, une Commune avait saisi le juge judiciaire, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, d’une action tendant à la démolition d’une construction irrégulièrement édifiée sur une propriété privée. Le défendeur avait opposé l’existence d’un permis de construire tacite, né du silence gardé par l’administration à l’issue de l’expiration du délai d’instruction de la confirmation de la demande de permis de construire qu’il avait formulé, sur le fondement de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme. Cet article prévoit en effet que :

« Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. »

 

La Cour d’appel avait jugé que le demandeur était irrecevable dès lors qu’à la date de sa demande, le jugement du tribunal administratif qui avait annulé le refus de la Commune de lui accorder un permis de construire, n’était pas définitif et qu’il ne pouvait en conséquence être reconnu titulaire d’un permis de construire tacite lorsqu’il avait édifié la construction dont la commune demandait la destruction. Le demandeur s’est alors pourvu en Cassation.

 

La Cour de cassation a d’abord rappelé le principe immuable en matière de questions préjudicielles :

« Vu l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

8. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. »

 

Elle a ensuite considéré que l’existence d’un permis de construire tacite pose une difficulté sérieuse que seule la juridiction administrative peut trancher :

« Il résulte des deux derniers que, s’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur l’action d’une commune tendant, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, à la démolition d’une construction irrégulièrement édifiée sur une propriété privée, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur l’existence d’un permis de construire tacite, conformément auquel la construction aurait été édifiée, né du silence gardé par l’administration à l’expiration du délai d’instruction de la confirmation de la demande de permis de construire formée par le pétitionnaire sur le fondement de l’article 600-2 du code de l’urbanisme, avant que le jugement d’annulation de la décision qui a refusé de délivrer le permis de construire ne soit définitif. »

 

La Cour de Cassation a en conséquence cassé l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle a excédé ses pouvoirs en se prononçant directement sur la question de l’existence du permis tacite alors qu’elle aurait dû sursoir à statuer et a renvoyé à la juridiction administrative le soin de trancher cette question.