Dans une décision du 12 mars 2021, le Conseil d’Etat a jugé que la  mise à disposition de matériel de plage par une société hôtelière constitue une occupation privative du domaine public maritime lorsqu’il n’est pas établi que ce matériel a été installé et retiré par les clients eux-mêmes.

 

Conseil d’Etat, 12 mars 2021, n°443392

 

Dans cette affaire, la Société Hôtelière d’exploitation de la Presqu’île  (SHEP), qui ne disposait d’aucune autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime, avait mis à disposition des  transats et des parasols sur la plage du Benedettu, en Corse.

 

Saisi par le Préfet de la Corse-du-Sud d’un référé expulsion (article L521-3 du Code de justice administrative) à l’encontre de la SHEP, le Tribunal Administratif de Bastia a fait droit à cette demande. Formant un pourvoi en cassation, la SHEP soutenait que cette mise à disposition de matériels de plage devait se rattacher au principe de l’usage libre et gratuit des plages par le public énoncé aux articles L321-9 du Code de l’environnement et L2124-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.

 

En vertu de ce principe, le Conseil d’Etat a jugé qu’il était tout à fait possible pour des piétons d’installer ou d’utiliser, à titre précaire, des accessoires de plages sur le domaine public maritime, quand bien même ce matériel ne serait pas leur propriété et leur aurait été mis à disposition dans le cadre d’une activité commerciale.

Dans cette hypothèse, où l’utilisation du domaine public ne constitue pas une occupation privative et n’excède pas le droit d’usage appartenant à tous, le Conseil d’Etat a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir un titre d’occupation du domaine public. (CE, 31 mars 2014, Commune d’Avignon, n°362140).

 

Toutefois, et au regard des faits de l’espèce, le Conseil d’Etat a jugé que pour que l’utilisation des parasols et des transats n’excède pas le droit d’usage reconnu à tous, il est nécessaire que les clients installent eux-mêmes les accessoires pour la seule durée de leur présence et qu’ils les retirent après leur utilisation.

 

Et tel n’était pas le cas en l’espèce puisque la SHEP mettait à disposition ce matériel en lien avec son activité commerciale et n’établissait pas l’utilisation temporaire, et sous la seule responsabilité des clients, de ces transats et parasols.

Ainsi, le Conseil d’Etat a confirmé l’expulsion de la SHEP ordonnée par les premiers juges.