CE, 28 janvier 2021, EURL Denali Consulting et autres, n°433619
L’ancien article L.111-7 du code de l’urbanisme (et actuellement l’article L.424-1) permet de sursoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations, notamment si le projet est de nature à remettre en cause une procédure de PLU en cours.
Plus précisément, le dernier alinéa de l’ancien article L. 123-6 du Code de l’urbanisme disposait que : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ».
Pour autant, si ce texte visait bien incontestablement la procédure d’élaboration de PLU, il n’indiquait pas de manière complètement explicite à quelles procédures d’évolution du PLU il pouvait également s’étendre.
C’est chose faite par le Conseil d’Etat, qui en exclut l’application aux procédures de modification de PLU. Ce faisant, le Conseil d’Etat s’inscrit dans la lignée de la solution adoptée en appel par la CAA de Lyon (n°18LY03593 du 18 juin 2019), où le cabinet ITINERAIRES AVOCATS défendait la Commune, à laquelle il était reproché d’avoir délivré le permis de construire attaqué, alors que, selon les requérants, le maire aurait dû surseoir à statuer au regard de la procédure de modification de PLU qui était en cours.
Plus précisément, le Conseil d’Etat juge que l’ancien article L.123-6 n’autorise à surseoir à statuer sur une demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l’élaboration d’un PLU. Si le renvoi à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme opéré par le II de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, alors en vigueur, a pour effet d’étendre cette faculté à la procédure de révision du PLU, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du PLU, régie de façon distincte par l’article L. 123-13-1 alors applicable de ce code. Par suite, le Conseil d’Etat confirme que l’existence d’une simple procédure de modification d’un document d’urbanisme en cours n’autorise pas le maire à faire usage de la procédure de sursis à statuer.
A noter que l’actuel article L.153-11 alinéa 3 du Code de l’urbanisme retient désormais (depuis sa modification par le loi n°2017-86 du 27 janvier 2017) : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
En l’état actuel des procédures, le sursis à statuer n’est donc opposable, chronologiquement, que postérieurement à la tenue du débat sur le PADD. Or, comme on sait, dans la procédure de modification de PLU, il n’y a pas d’étape de débat sur les orientations du PADD. Ce qui confirme que, sous l’empire des textes actuels, cette solution du Conseil d’Etat conserve toute sa vigueur.