Un arrêté municipal interdisant la baignade sur une zone désignée comme dangereuse, dont l’accès ne pouvait se faire qu’aux risques et périls de la population, constitue une information suffisante pour décharger l’État de sa responsabilité dans la survenance d’un accident de baignade.

CE, 22 novembre 2019, n° 422655   

En août 2012, M. A… a été victime de l’attaque d’un requin, alors qu’il pratiquait le surf sur le domaine public maritime de la Commune de SAINT-LEU (La Réunion) à moins de 300 mètres du rivage et dans le périmètre de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion. Il a dû être amputé de la main droite et de la jambe droite.

La victime a demandé au juge administratif de condamner de l’État en réparation de ses préjudicies, au motif que le préfet n’avait pas usé de ses pouvoirs de substitution, en application de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, pour remédier à la carence du maire dans l’exercice de la police des baignades et des activités nautiques qui lui incombe en vertu de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales.

Suite au rejet de sa demande par le Tribunal Administratif de la Réunion, puis par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, M. A… s’est pourvu en cassation.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État rappelle que « il incombe au maire d’une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, en dehors des zones surveillées délimitées à cet effet, sont fréquentées par des baigneurs et par des pratiquants de sports nautiques comme le surf, de prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et les dangers qui excèderaient ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir ».

En l’espèce, le juge constate, d’une part, que la partie du rivage où s’est déroulé l’accident avait fait l’objet d’un arrêté du maire de Saint-Leu en date du 1er mars 2011 portant réglementation de la baignade, qui la désignait comme un site dangereux, dont l’accès ne pouvait se faire qu’aux risques et périls de la population et qui y interdisait la baignade et, d’autre part, qu’avait été installé de manière visible sur le site un panneau sur lequel était mentionné :  » baignade interdite, site dangereux, accès à vos risques et périls « .

Selon le juge, cette information du public, même si elle ne faisait pas spécifiquement état de la menace des requins, constituait une publicité appropriée de la réglementation applicable et des dangers du site.

Il en conclut que l’autorité municipale ayant rempli l’obligation d’information qui lui incombait, il ne pouvait être reproché au préfet de La Réunion de n’avoir pas usé du pouvoir de substitution.