Le législateur a apporté une modification à la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice promulguée le 24 mars 2019 afin d’intégrer les non conformités partielles à la Constitution mises en avant par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 21 mars 2019.

LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (rectificatif) 

Cette modification porte sur certaines dispositions de l’article 46 s’agissant des interceptions de correspondances émises par la voie de communications électroniques alors que celles-ci peuvent se poursuivre sans contrôle, ni intervention d’un magistrat du siège, pendant 24 heures.

Ainsi, sont modifiés les alinéas 13 et 16 de l’article 46 III 2° de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice :

S’agissant de la première modification, elle porte sur l’article suivant :

« Art. 706-95-14.-Ces techniques spéciales d’enquête se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption. 
« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de la décision du juge des libertés et de la détention lui sont communiqués. 
« Si le juge des libertés et de la détention estime que les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu’il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification. 

Il est ainsi ajouté à la suite de cet article : « Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

S’agissant de la seconde modification, elle porte sur l’article suivant :

« Art. 706-95-15.-En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée à l’article 706-95-12 peut être délivrée selon les modalités suivantes : 
« 1° Au cours de l’enquête, par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures, y compris si l’opération a cessé. A défaut de confirmation, il est immédiatement mis fin à l’opération si celle-ci est toujours en cours et il est procédé à la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués, qui ne peuvent être exploités ou utilisés dans la procédure ; 
« 2° Au cours de l’information, par le juge d’instruction, sans avis préalable du procureur de la République. 
« L’autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.»

Ce 2° est supprimé et remplacé par la mention suivante : [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]