Quelques municipalités écologistes s’étaient engagées publiquement, il y a quelque temps, à mettre en œuvre un congé pour les femmes souffrant de règles douloureuses. La Métropole de Grenoble a franchi le pas en faisant adopter, par délibération du conseil communautaire du 20 décembre 2024, des autorisations d’absences au titre notamment de la « santé menstruelle » et de « l’interruption de grossesse » sur la base de l’article L622-1 du code général de la fonction publique qui prévoit que « Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels. »
Saisi d’un référé suspension contre cette délibération du 20 décembre 2024 par la Préfète de l’Isère, le juge des référés du TA de Grenoble a sèchement suspendu la délibération par une ordonnance du 17 février 2024 (N°2500479).
Relevant tout d’abord qu’il n’appartenait pas au Conseil Communautaire, mais au seul Président de la Métropole de déterminer lesdites autorisations spéciales d’absence, le Juge des référés a jugé nécessaire (alors qu’il aurait pu se fonder sur le seul motif de l’incompétence du Conseil Communautaire pour suspendre l’exécution de la délibération) de préciser, que s’il revient au chef de service, dans le silence des textes, de fixer les règles applicables aux agents concernés relatives aux autorisations spéciales d’absence instituées par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, et notamment de dresser la liste des événements familiaux ou liés à la parentalité susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence et d’en définir les conditions d’attribution et de durée, la liste des évènements ainsi déterminée ne doit pas être sans rapport avec les catégories fixées par la loi.
Ce faisant le Juge des référés a considéré que si les autorisations spéciales d’absence dites « 2ème parent » et « interruption de grossesse » ne sont pas étrangères aux catégories « parentalité » et « évènements familiaux » fixées par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, il n’en est pas de même de l’autorisation spéciale d’absence dite « santé menstruelle » qui ne présente aucun lien avec ces catégories.
Et c’est sur la base de l’incompétence et de l’impossibilité de mettre en place des ASA au titre de la « santé menstruelle » que le juge a estimé qu’il y avait un doute sérieux s’agissant de la délibération attaquée par la Préfète.
Michaël VERNE
Avocat Associé