L’article L.2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».

Au regard de ces dispositions, la question se pose de la participation des conseillers municipaux au vote des délibérations approuvant les PLU, dès lors que ces décisions sont susceptibles de concerner nombre de conseillers municipaux propriétaires de terrain ou d’immeubles sur le territoire communal.

Le Conseil d ‘Etat (CE, 8 mars 2024, n°461520) est venu rappeler les règles applicables en la matière.

Il a d’abord rappelé que « la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération ».

Avant de préciser que :

« Cependant, s’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel. »

Saisi de cette question, il appartient au juge de s’assurer que les pièces du dossier lui permettent de déterminer et d’apprécier si la participation de ces conseillers municipaux avait « assuré la prise en compte de leurs intérêts personnels ».

Ainsi le Conseil d’Etat a considéré que la Cour Administrative d’Appel de Marseille, en s’abstenant de se prononcer sur ce point, avait commis une erreur de droit :

« Pour juger qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. A, ancien conseiller municipal de Pézenas, et M. B, maire de la commune à la date de la délibération litigieuse, aient eu un intérêt distinct de celui de la commune lors de l’approbation du plan local d’urbanisme et que les dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n’avaient, par suite, pas été méconnues, la cour administrative d’appel s’est fondée sur les motifs tirés de ce que le projet de centre de thermalisme faisant l’objet de l’orientation d’aménagement et de programmation des Moulières correspondait à un véritable projet structurant de la commune et que la délimitation de l’orientation d’aménagement et de programmation en cause n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En se fondant sur ces motifs et en s’abstenant, ce faisant, d’apprécier si la participation des membres du conseil municipal mis en cause à des délibérations préparatoires et au vote d’adoption de la délibération avaient, du fait de l’influence exercée par ces derniers, assuré la prise en compte de leurs intérêts personnels, la cour a commis une erreur de droit ».

Le Conseil d’Etat a, en conséquence, annulé l’arrêt de la Cour et renvoyé l’affaire devant elle.