Dans le cadre de la contestation des autorisations d’urbanisme, la question de l’intérêt à agir du requérant est appréciée de plus en plus strictement par le juge administratif.

Une nouvelle illustration de cette appréciation rigoureuse du juge administratif est donnée par le Conseil d’Etat, (Conseil d’Etat, 16 février 2024, n° 475247)

Dans ce dossier le Conseil d’Etat a précisé qu’il appartient « à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. »

Avant de considérer, pour valider l’absence d’intérêt à agir du requérant retenue par le Tribunal de Saint-Barthélemy que « le projet de la société RMP Caraïbes n’aurait pas, eu égard à la nature du projet, à ses modalités de desserte et à la distance le séparant de la propriété de la société requérante, ainsi qu’à la circonstance que les deux propriétés sont séparées par deux parcelles déjà construites, des effets tels sur les flux de circulation déjà existants sur la voie de desserte qu’ils seraient de nature à affecter directement et par eux-mêmes les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ».

Il ressort de cette évolution de la jurisprudence que l’appréciation de l’intérêt à agir par le juge est de plus en plus stricte et qu’il appartient au requérant d’apporter au juge tous les éléments permettant d’établir que le projet contesté est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien !