Par une décision du 1er décembre 2023, le Conseil d’Etat (CE, 1er décembre 2023, n°448905) définit un véritable « mode d’emploi » de l’examen des modifications spontanées apportées par un pétitionnaire à son projet pendant la phase d’instruction, avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite.

Le Conseil d’Etat considère que cette demande de modification spontanée du projet initial est en principe sans incidence sur le délai d’instruction, lorsque :

    • Ces modifications ne changent pas la nature du projet ;
    • L’autorité compétente peut réaliser l’examen de ces modifications, en raison de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle elles sont présentées, dans le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande initiale, notamment si ces modifications n’impliquent pas d’effectuer de nouvelles vérifications ou consultations.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies et que les modifications sont importantes (mais ne changent pas la nature du projet), le Conseil d’Etat considère que l’autorité compétente doit être regardée comme saisie d’une nouvelle demande qui se substitue à la demande initiale à compter de la date de la réception des pièces nouvelles.

A ce titre, le Conseil d’Etat précise que l’autorité compétente doit :

    • Informer par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite que sa demande de modification doit être regardée comme une nouvelle demande se substituant à la demande initiale faisant courir un nouveau délai d’instruction ;
    • Indiquer au pétitionnaire la date à compter de laquelle à défaut de décision expresse la demande modifiée sera réputée acceptée ;
    • Notifier dans un délai d’un mois, à compter de la réception des pièces nouvelles, les pièces manquantes nécessaires à l’examen du projet ainsi modifié

Ce mode d’emploi risque de provoquer un nouveau contentieux des autorisations tacites. Les services instructeurs devront donc être particulièrement vigilants lorsqu’ils décideront de relancer une nouvelle instruction de la demande initiale modifiée, notamment en veillant au regard de ce mode d’emploi, à bien respecter le formalisme précité.