Conseil d’État, 8 février 2023, 452521

Un journaliste avait sollicité auprès de la Maire de Paris, la communication d’une copie des notes de frais et des reçus des déplacements, des frais de restauration, avec le cas échéant, les noms des personnes invitées, ainsi que les reçus de tous les autres frais de représentation au titre de l’année 2017, du Maire ainsi que des membres de son cabinet. Face au refus qui lui a été opposé, il a saisi la CADA, qui considérera qu’en l’absence de frais de représentation alloués aux membres de son cabinet, la demande portant sur les documents afférents était sans objet.

 

En revanche, s’agissant des remboursements de frais, la CADA considérait que les autres documents (les justificatifs de remboursements des frais des collaborateurs et les indemnités de représentation allouées au Maire) devaient être transmis au demandeur, en rappelant que l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales prévoit que toute personne peut demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux, ce qui inclut également la communication des délibérations, des pièces annexées à ces documents et de l’ensemble des pièces justificatives produites à l’appui des comptes.

 

La ville de Paris persistant dans son refus, le journaliste saisira le TA de Paris qui confirmera l’illégalité du refus opposé à sa demande de communication.

 

Saisi en cassation le Conseil d’Etat a infirmé le jugement du TA en considérant que :

 

« le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales s’agissant des  » budgets  » et des  » comptes  » des communes ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lesquelles constituent des documents distincts des  » comptes  » visés par le droit de communication spécial établi par cet article du code général des collectivités territoriales. Par suite, ces dispositions, dont M. A… se prévaut devant le Conseil d’Etat, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de communication des documents demandés. »

 

Mais dans le même temps, le Conseil d’Etat confirme l’irrégularité du refus dans la mesure où :

 

« des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne ».

 

La Haute Juridiction précise en outre que :

 

« la communication des documents demandés, qui ont trait à l’activité de la maire de Paris dans le cadre de son mandat et des membres de son cabinet dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme mettant en cause la vie privée de ces personnes. En outre, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, la communication des mentions faisant le cas échéant apparaître l’identité et les fonctions des personnes invitées ne porte pas davantage atteinte, par principe, à la protection de vie privée de ces autres personnes. »

 

La Ville de Paris a été condamnée à communiquer lesdits documents dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt.

 

Michaël VERNE