La Loi de finances pour 2021 a rendu obligatoire le reversement de la taxe d’aménagement entre communes membres et EPCI à fiscalité propre, compte tenu de la charge des équipements assumés par chaque collectivité (article 155).

Une ordonnance a été prise le 14 juin dernier (ordonnance n°2022-883 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive) afin d’organiser ce transfert. Trois points méritent d’être relevés : la date d’exigibilité de la taxe, les modalités de perception de la taxe, et la date à laquelle doivent être prises les délibérations.

Date d’exigibilité

L’ordonnance du 14 juin 2022 (article 1635 quater G du Code général des impôts) précise que la date d’exigibilité de la taxe est :

  • soit la date d’achèvement des opérations (déclaration à la DGFiP du changement foncier affectant la propriété, qui doit être faite dans les 90 jours d’achèvement des travaux)
  • soit la date du procès-verbal constatant l’achèvement.

Modalités de perception

S’agissant de la perception de la taxe, soit le montant est inférieur à 1500 euros, et un titre unique sera émis. Si le montant est supérieur, deux titres de perception, correspondant à deux fractions égales de la taxe, seront émis, le second 6 mois après le premier (article 1679 octies).

Par exception, l’article 1679 nonies prévoit, pour les opérations dont la surface de construction est supérieure à 5 000 m², que deux acomptes devront être acquittés. Le premier acompte (50%) devra être acquitté 9 mois après la délivrance de l’autorisation, le second (35%), 18 mois après la délivrance de l’autorisation (soit 9 mois après le premier acompte). La déclaration des éléments nécessaires à leur établissement devra être faite dans les 6 mois suivant la délivrance de l’autorisation.

Selon le rapport de présentation de cette ordonnance, l’objectif de cet acompte est de neutraliser les effets d’un retard dans « la perception des recettes par les collectivités locales dans le cas de projets d’envergure importante ».

1er octobre 2022 : date limite !

Jusqu’à l’année dernière, les délibérations instituant ou renonçant aux différentes parts de la taxe d’aménagement devaient être adoptées avant le 30 novembre de l’année N, pour une entrée en vigueur l’année N+1.

Or, à compter de 2023, ces délibérations doivent être prises avant le 1er juillet de l’année N, pour une entrée en vigueur en N+1 (article 1639 A du CGI, en vigueur à compter du 1er janvier 2023).

L’ordonnance du 14 juin 2022 prévoit cependant que pour une application en 2023, ces délibérations peuvent être prises « jusqu’au 1er octobre 2022 » (article 12).  Il convient donc, si cela n’a pas déjà été fait, de délibérer rapidement.

Les délibérations instituant ou s’opposant à l’institution de la taxe d’aménagement demeurent applicables si elles n’ont pas été rapportées ou modifiées selon les modalités prévues par l’article 1639 A bis du CGI (article 13).