L’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que :

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

 Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. »

Ces dispositions accordent des droits spécifiques aux élus municipaux qui n’appartiennent pas à la majorité municipale en matière de droit d’expression, étant précisé que la loi NOTRe du 7 août 2015 a supprimé la référence expresse au « bulletin d’information générale », et l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales évoquant désormais la diffusion par la Commune des « informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal ».

En ne visant plus un support dédié, mais, de manière générale, la diffusion d’informations par la Commune, l’article L. 2121-27-1 du CGCT a consacré les divers apports de la jurisprudence qui avait étendu le droit d’expression des élus de l’opposition à un plus grand nombre, voire à tous les supports de communication de la Commune, notamment les supports numériques.

S’agissant de la question de savoir si le bulletin d’information d’une commune devait réserver un droit d’expression uniquement aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, à l’exclusion en conséquence d’un espace également consacré à l’expression des conseillers appartenant à la majorité, le Conseil d’Etat a considéré, dans le cadre d’un arrêt récent en date du 14 avril 2022 (n°448912) que :

« Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d’autre part, qu’elles n’ont pas pour objet d’interdire qu’un espace soit attribué à l’expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n’ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité. »

Il n’est donc pas illégal de prévoir dans le règlement intérieur un espace d’expression réservé aux élus de la majorité, sous les réserves évoquées par le considérant ci-dessus reproduit.

Cette clarification permet en conséquence de lever le doute, s’il existait, sur cette question, même si en 2012, la Cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 19 janvier 2012, n°10MA02058) avait déjà jugé, dans le même sens :

« Considérant que ni les dispositions de l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, qui se bornent à imposer de réserver un espace d’expression dédié aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, ni les travaux parlementaires préalables à leur adoption, ne font obstacle à ce qu’un tel espace soit également ouvert dans le journal municipal aux élus de la majorité ;

 Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Tribunal administratif de Nice s’est fondé sur une méconnaissance de ces dispositions pour annuler la décision querellée ; »

Michaël VERNE