Le Conseil d’État a jugé que l’administration qui examine une demande de permis de construire visant à reconstruire un bâtiment présentant un intérêt architectural ou patrimonial à l’identique, est dans l’obligation de le délivrer, si celui-ci respecte les conditions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme et ce, même si le pétitionnaire n’a pas sollicité l’application de ces dispositions.

 

Conseil d’État, 4 août 2021, n° 433761

 

S’agissant de la reconstruction d’un bâtiment à l’identique, l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dispose que :

« Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

 

Concernant ensuite la restauration d’un bâtiment ancien, l’article L. 111-23 (anciennement article L. 111-3) du code de l’urbanisme dispose que :

« La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

 

À l’occasion d’un contentieux relatif à la reconstruction d’une ancienne bergerie, la Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt sur renvoi du 20 juin 2019 (n° 18MA05566), estimait que le propriétaire de la bergerie ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-3 (alors en vigueur), puisque ni la demande de permis de construire ni l’arrêté portant refus de permis de construire ne se fondaient sur ces dispositions.

 

Le Conseil d’État vient remettre en cause l’analyse de la Cour et considère alors que :

« 3. Lorsqu’un projet répond aux conditions définies au point précédent, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de l’autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s’est pas expressément prévalu des dispositions du second alinéa de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme précité au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d’autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle. »

 

Le juge administratif semble alors consacrer une compétence liée de l’administration, sous réserve de remplir deux conditions :

  • Le projet doit répondre aux conditions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme ;
  • D’autres dispositions applicables ne doivent pas faire obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité.

Et ce au bénéfice du pétitionnaire, qui peut profiter de l’application de ces dispositions, même sans s’en être prévalu dans le cadre de sa demande de permis de construire.

 

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État constate ensuite que le projet du propriétaire visant à restaurer son ancienne bergerie satisfait bien aux conditions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme et qu’il peut s’en prévaloir « y compris s’il n’en a pas invoqué le bénéfice dans sa demande présentée à l’autorité administrative ».

 

Ainsi, après avoir annulé l’arrêt de la Cour, le Conseil d’État a enjoint au maire d’Hyères de délivrer le permis de construire.