Le décret n° 2021-757, publié le 11 juin 2021, vient encadrer les modalités d’usage par les communes de leur faculté de soumettre à autorisation la location en tant que meublés de tourisme de locaux commerciaux (Autorisation du code de tourisme).

 

 

Décret n° 2021-757, 11 juin 2021.

 

 

L’étau se resserre autour de la location meublée de courte durée.

 

 

Après les locaux à usage d’habitation dont la transformation à la location meublée de courte durée est déjà largement encadrée par le code de la construction et de l’habitation, le Gouvernement s’est attaqué à la question de la transformation des locaux commerciaux.

 

 

Ce décret a pour objet d’expliciter les conditions d’application de l’article L. 324-1-1 IV bis du code de tourisme qui prévoit que, lorsque les communes ont mis en place une procédure d’enregistrement des meublés touristiques, le conseil municipal peut, par délibération, soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.

 

 

Sur les locaux à usage commercial visés :

 

Tout d’abord, le décret du 11 juin 2021 indique que les locaux à usage commercial concernés sont « les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce et les activités de service au sens du 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme.». Le décret précise également la définition pour les communes dont le PLU relève du régime antérieur à la loi ALUR du 24 mars 2014 et qui sont issus de l’ancien article R. *129-3 du code de l’urbanisme.

 

 

Sur la délibération du conseil municipal

 

Le décret précise ensuite le contenu de la délibération du conseil municipal, aux termes du nouvel article R. 324-1-5 du code de l’urbanisme, qui doit notamment prévoir :

 

«(…) sur le fondement d’une analyse de la situation particulière de la commune :

« 1° Les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ;

« 2° Les critères utilisés pour délivrer l’autorisation prévue au même alinéa. Ces critères peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones. »

 

 

Sur la demande d’autorisation de location en tant que meublé de tourisme :

 

Le décret envisage deux cas de figures, selon que la location du local à usage commercial en tant que meublé de tourisme emporte (nouvel article R. 324-1-7 du code de tourisme) ou non un changement de destination (nouvel article R. 324-1-6 du code de tourisme). Dans le cas d’un changement de destination, l’autorisation accordée tient lieu de permis de construire ou de décision de non-opposition à déclaration préalable, et est donc désormais prévue à l’article R. 425-32 du code de l’urbanisme dans une section « Opérations pour lesquelles l’autorisation prévue tient lieu de permis ou de déclaration préalable ». Une telle autorisation est en conséquence demandée, instruite, délivrée et exécutée dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme s’agissant des permis de construire ou des déclarations préalables, sous réserve de dispositions particulières prévues par le décret.

 

La notice du décret indique que « l‘objectif est d’inscrire, dès lors que cela est possible, la nouvelle demande dans le cadre de procédures existantes, afin de simplifier les démarches des demandeurs comme des collectivités territoriales ».

 

Les dispositions créées par ce décret entrent en vigueur au 1er  juillet 2021.