Par un arrêt du 27 mai 2021, le Conseil d’Etat a précisé qu’une décision accordant une subvention est un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire, dans la mesure où ce dernier respecte les conditions nécessaires à l’octroi d’une telle subvention et a indiqué qu’il appartient à l’administration de les fixer au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée.

CE, 27 mai 2021, n° 433660

 

Dans cette affaire, un chef de clinique au sein du service d’hématologie des Hospices Civils de Lyon avait obtenu, par un courrier en date du 6 juin 2015, que lui soit accordé un financement pour réaliser un projet de recherche postdoctoral par deux organismes de recherche. Cependant, ce même chercheur avait également obtenu une bourse financée par l’Union Européenne.

Informés par le chercheur lui-même de ce qu’il percevait un second financement, les deux organismes de recherche ont finalement procédé au retrait de la décision accordant la subvention, en invoquant ce cumul.

La décision portant retrait de la subvention a été annulée en première instance par le Tribunal administratif de Paris. La Cour administrative d’appel de Paris a ensuite annulé ce jugement. Le chercheur s’est alors pourvu en cassation.

 

Selon une jurisprudence constante, le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé les conditions de retrait d’une décision individuelle créatrice de droit, à savoir, si elle est illégale, dans un délai de quatre mois suivant son édiction, sous réserve de dispositions législatives ou règlementaires contraires et hors les hypothèses d’inexistence de la décision en question, de son obtention par fraude ou de demande de son bénéficiaire.

Il établit à cet égard clairement, même si cela avait déjà été reconnu (CE, 5 juillet 2010, n°308615, Chambre de commerce et de l’industrie de l’Indre), la nature de la décision accordant une subvention :

« Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. »

 

Toutefois, le Conseil d’Etat a apporté une précision sur les conditions préalables à la création de droits pour le bénéficiaire d’une telle subvention :

« (…) de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée. »

 

Appliqué au cas d’espèce, ces nouvelles conditions ont permis au requérant d’obtenir gain de cause. En effet, la condition de non cumul des subventions soulevée par les deux organismes de recherche n’avait été opposée au chercheur que postérieurement à la date de la décision accordant la subvention. En outre, il n’était pas soutenu qu’une telle condition de non cumul découlerait implicitement mais nécessairement de l’objet de la subvention, si bien que la Cour avait commis une erreur de droit en retenant la condition du non cumul.

 

Le Conseil d’Etat a donc annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris et lui a renvoyé l’affaire.