La Cour administrative d’appel de Douai a jugé que, dans le cadre d’un contentieux portant sur l’attribution de la protection fonctionnelle à des élus municipaux, le bénéfice de cette protection nécessite un rapport entre les faits en cause et les fonctions exercées par ces élus.

 

CAA Douai, 11 mai 2021, nos 20DA00183 et 20DA00184

 

Dans ces deux affaires, deux élus municipaux entrent en conflit : le quatrième adjoint au maire de Roubaix, critique sur Twitter une conseillère municipale de la même commune qui était anciennement présidente d’un syndicat mixte. Cette dernière saisit la juridiction pénale pour diffamation.

Par une délibération du 7 décembre 2017, le conseil municipal a accordé la protection fonctionnelle à l’adjoint au maire faisant l’objet d’une citation à comparaitre devant le tribunal correctionnel, mais a refusé le bénéfice de cette protection à la conseillère municipale, victime des propos critiques.

Par deux jugements du 3 décembre 2019, sur requête de l’adjoint au maire et de la conseillère municipale, le tribunal administratif de Lille a annulé cette délibération en tant qu’elle accordait le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’adjoint au maire et qu’elle refusait cette protection à la conseillère municipale. La commune de Roubaix a interjeté appel de ces deux jugements.

Pour rappel, le bénéfice de la protection fonctionnelle est encadré par les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

 

  • Article L. 2123-34 du CGCT :

« La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. »

  • Article L. 2123-35 du CGCT :

« La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »

 

Pour annuler ce jugement, la Cour administrative d’appel de Douai a procédé à un raisonnement en deux temps.

Dans un premier temps, pour estimer que la collectivité avait régulièrement accordé la protection fonctionnelle à l’adjoint au maire – auteur des propos incriminés –, le juge administratif a considéré que l’adjoint, qui a publié un message avec son compte personnel Twitter, sans faire état de sa qualité d’élu, avait réagi dans le cadre d’un débat avec une adversaire politique et qu’il avait donc rattaché ses propos à sa qualité d’élu municipal.

Dans un second temps, pour valider le refus d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à la conseillère municipale victime de critiques, le juge administratif a considéré, que l’attaque dont était victime la conseillère concernait ses anciennes fonctions de présidente d’un syndicat mixte, et non ses actuelles fonctions. En tant qu’elle ne disposait ni d’une délégation du maire, et qu’elle n’agissait pas en tant que suppléante de celui-ci, il lui appartenait alors de demander la protection fonctionnelle, non pas à la commune de Roubaix, mais au syndicat mixte en raison de ses anciennes fonctions.