Dans sa décision du 26 janvier 2021, le Conseil d’Etat apporte des précisions importantes sur l’étendue des obligations pesant sur les communes en matière de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable et reconnait une obligation de raccordement à la charge des communes pour les zones de desserte identifiées par le schéma de distribution d’eau potable (SDEP).

 

CE, 26 janvier 2021, n° 431494

 

Les nouveaux propriétaires d’une maison située sur la Commune de Portes-en-Valdaine avaient sollicité du Maire qu’il réalise des travaux de raccordement de la propriété au réseau public d’eau potable. Le Maire a refusé de faire droit à cette demande et les propriétaires ont alors saisi le Tribunal administratif de Grenoble qui a ordonné au Maire de procéder au raccordement. La Cour administrative d’appel de Lyon, saisie par la Commune, a annulé le jugement et les propriétaires se sont alors pourvus en cassation.

 

Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé l’obligation pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents d’établir un schéma de distribution d’eau potable en identifiant les zones desservies par ce réseau, en application des dispositions de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.

 

Ensuite, Le Conseil d’Etat a retenu une différence de pouvoir d’appréciation du Maire en fonction de l’identification ou non de la zone au sein du schéma de distribution d’eau potable.

 

Dans une première hypothèse, au sein des zones identifiées par le schéma de distribution d’eau potable, le Conseil d’Etat a indiqué que les communes et les EPCI :

« (…) sont tenus, tant qu’ils n’en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable (…) ».

Il en résulte une obligation pour la commune de procéder au raccordement au réseau d’eau potable des propriétés qui se situent dans une zone identifiée par le schéma de distribution d’eau potable.

Le Conseil d’Etat a précisé ensuite les modalités d’appréciation du « délai raisonnable » qui s’effectue « au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. »

 

Dans une seconde hypothèse, lorsque la propriété ne se trouve pas dans une zone identifiée par le schéma de distribution d’eau potable, le Conseil d’Etat a considéré que la collectivité dispose d’une marge de manœuvre plus importante :

« En dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable. Le juge de l’excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation. »

 

Le Conseil d’Etat a censuré en l’espèce l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon pour erreur de droit en ce qu’elle n’avait pas recherché si la propriété des requérants se situait, ou non, dans une zone identifiée par le schéma de distribution d’eau potable et a renvoyé l’affaire à la Cour.