L’ordonnance relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique a été adoptée en application de l’article 14 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui habilite le gouvernement à prendre toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de : « favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans l’ensemble de la fonction publique ».

L’ambition de ce texte est d’encourager la négociation d’accords collectifs dans les trois versants de la fonction publique.

 

Pour ce faire, l’article 1 de l’ordonnance remplace l’actuel article 8 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, par les nouveaux articles 8 bis à 8 nonies. Ceux-ci prévoient la méthode et les types d’accords pouvant être adoptés, les domaines concernés par la négociation, et les règles relatives à la conclusion et à la validité, puis à la dénonciation, à la suspension et à la modification des accords.

Plus précisément, l’ordonnance détermine notamment les autorités et organisations habilitées à engager des négociations. Elle précise également la possibilité de conclure des accords-cadres communs aux trois fonctions publiques, ou spécifiques à l’une d’elle et de faire figurer dans les accords conclus dans les domaines ouverts à la négociation des dispositions édictant des mesures réglementaires. En outre elle indique que les accords doivent faire l’objet d’une publication, conditionnant leur entrée en vigueur, en principe, le lendemain.

 

Un bilan relatif à l’application de ce nouveau régime mis en place dans les trois fonctions publiques devra être élaboré, d’ici le 31 décembre 2015, par le Ministre chargé de la fonction publique.

 

L’article 3 de l’ordonnance introduit une obligation pour les autorités administratives, ou territoriales, de proposer à l’ensemble des organisations syndicales représentatives l’ouverture d’une négociation pour élaborer un nouveau plan d’action six mois, au plus tard, avant l’expiration du plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre femmes et hommes.

 

Par ailleurs l’ordonnance prévoit des dispositions transitoires jusqu’au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique et précise que les négociations engagées avant son entrée en vigueur demeureront soumises à l’article 8 bis actuel.