Un décret du 8 décembre 2020 vient prendre acte des nouvelles règles de composition et de fonctionnement des CAP issues de la loi du 6 août 2019, dite de « transformation de la fonction publique » et complète la liste des questions qui lui sont soumises pour avis.

Décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique territoriale

Le décret modifie la composition de la CAP en tirant les conséquences de la suppression des groupes hiérarchiques, à compter du prochain renouvellement des instances paritaires.

Il supprime également toute référence aux conseils de discipline de recours, après avoir pris le soin de préciser que les procédures de recours qui étaient en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 et qui ne sont pas terminées restent soumises aux anciennes dispositions.

Le décret prévoit la possibilité de convoquer les membres de la CAP par tous moyens et notamment par voie électronique.

Le décret prévoit, en outre, qu’en cas d’urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu’une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou, à défaut téléphonique, sous réserve qu’il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

1° N’assistent que les personnes habilitées à l’être. Le dispositif doit permettre l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats. Sous réserve de l’accord exprès du fonctionnaire concerné, la tenue d’une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisées selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect des dispositions du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

En cas d’impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités précitées, à l’exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu’une réunion sera organisée par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l’ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu’ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.

Les modalités de réunions, d’enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur, ou, à défaut, par la commission, en premier point de l’ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

Le décret vient enfin compléter, à compter du 1er janvier 2021, la liste des domaines dans lesquels la CAP est compétente :

  • licenciement du fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie ou congé de longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné
  • questions d’ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés : renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l’article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cas d’un agent qui, sans s’être révélé inapte, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ; non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l’article 8 du même décret ;
  • questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.