Par une décision en date du 16 octobre 2020, le Conseil d’Etat a considéré qu’en cas d’annulation par le juge administratif d’un refus de permis de construire, rendu sur avis conforme du Préfet, le Ministre chargé de l’urbanisme disposait bien d’un intérêt à relever appel de ce jugement. 

(Conseil d’Etat, 16 octobre 2020, n°427620)

Il ressort de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme que lorsque la demande de permis de construire porte sur un terrain non couvert par une carte communale, un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu, le maire ou le président de l’EPCI compétent doit recueillir l’avis conforme du préfet. Aussi, et sauf illégalité manifeste de l’avis rendu par le Préfet, le Maire est tenu de suivre cet avis et, en cas d’avis défavorable, ce dernier est tenu de refuser l’autorisation sollicitée.

Au cas présent, le Maire de l’Ile Rousse avait refusé, sur avis conforme du Préfet, un permis de construire ayant pour objet l’édification de trente-neuf logements pour une surface de 2 538 mètres carrés. Cette décision de refus a été contestée par les pétitionnaires et annulée, en première instance, par le tribunal administratif de Bastia.

Puis, sur appel de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande d’annulation de l’arrêté de refus.

C’est à l’occasion du recours en cassation formé par les pétitionnaires contre cet arrêt que les requérants ont soulevé un moyen tiré de ce que l’Etat n’aurait pas pu faire appel d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision rendue, par le Maire, au nom de la Commune, en soutenant que seule la Commune de l’Ile Rousse aurait pu relever appel de ce jugement, le refus de permis ayant été pris par le Maire et non par le Préfet, qui se borne à rendre un avis, certes, conforme.

Toutefois, et au visas des dispositions de l’article L. 422-5  du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat a jugé que l’annulation de cette décision de refus, prise sur avis conforme du préfet,  « est susceptible de préjudicier aux intérêts dont le législateur a confié la défense au représentant de l’Etat en subordonnant la réalisation du projet à son accord« , et d’indique que « par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’Etat avait la qualité de défendeur à l’instance devant le tribunal administratif et que, par suite, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales avait qualité pour relever appel du jugement ayant annulé le refus opposé par le maire, sur avis négatif du préfet, à la demande de M. et Mme C….« .