La Cour de cassation a jugé que le risque de non-restitution du prix de vente en cas d’annulation de l’arrêté de préemption par la juridiction administrative, était de nature à caractériser l’existence d’un obstacle au paiement justifiant la consignation du prix de vente dans le délai de 4 mois imparti par l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme, lequel correspond à un délai franc au sens de l’article 642 du code de procédure civile. 

Cour de cassation, 3ème Civ., 23 septembre 2020, n°19-14.26

Lorsqu’une collectivité entend faire usage de son droit de préemption urbain, et décide de préempter le bien au prix indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner, elle doit, dans un délai de 4 mois à compter de sa décision de préemption, payer le prix d’acquisition, ou, en cas d’obstacle au paiement, consigner le montant correspondant. A défaut, de paiement ou de consignation dans ce délai, « le vendeur peut aliéner librement son bien » (Article L. 213-14 du code de l’urbanisme).

Au cas présent, la Cour de cassation est venue préciser ce qu’il fallait entendre par la notion d’ « obstacle au paiement«  justifiant que la collectivité ne paie pas directement le prix, mais le consigne, dans l’attente de la levée de cet « obstacle ». Ainsi, la Cour de cassation a jugé que « la cour d’appel, qui a souverainement retenu qu’il existait un risque avéré de non-restitution du prix de vente en cas d’annulation de l’arrêté de préemption par la juridiction administrative, a caractérisé l’existence d’un obstacle au paiement justifiant la consignation du prix de vente (…) ». Puis, au considérant suivant, elle précise que ce délai de 4 mois doit être calculé selon les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile qui dispose que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».

En résumé, et tant que la décision de préemption d’une collectivité n’a pas acquis un caractère définitif, notamment en raison d’une instance pendante devant les juridictions administratives, cette dernière peut consigner le prix d’acquisition du bien préempté pour prévenir le risque avéré de non-restitution du prix en cas d’annulation de la décision de préemption, mais, pour autant, cette consignation doit bien intervenir dans le délai de 4 mois, à défaut, le vendeur retrouve sa liberté de vendre.