Saisi pour avis, le Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue par l’article L. 600-5-1 du Code de l’Urbanisme

Conseil d’Etat, Avis n° 438318 du 2 octobre 2020

M. A a demandé au Tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 mars 2018 par lequel le maire de Seignosse (Landes) a délivré à la société La Station un permis de construire en vue de la création d’une annexe de bar et d’une terrasse et l’extension d’une terrasse existante, ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement du 4 février 2020, le Tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur la requête de M. A… et décidé de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :

1° La procédure prévue par l’article L. 600-5-1, dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018, peut-elle être mise en œuvre lorsque la régularisation d’un ou des vices entraînant l’illégalité de l’autorisation d’urbanisme a pour conséquence de porter atteinte à la conception générale du projet, excédant ainsi ce qui peut être régularisé par un permis modificatif ?

2° Dans l’affirmative, existe-t-il un autre critère relatif aux modifications pouvant être apportées au projet concerné dont le non-respect ferait obstacle à la délivrance d’un permis de régularisation dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ?

Par cet avis, la Haute Juridiction a indiqué que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer et inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme.

Il a cependant considéré que le juge n’est pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.

Il a, enfin, précisé qu’un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.