Le PLU doit être compatible avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Cette compatibilité s’apprécie en tenant compte, le cas échéant, des dispositions du SCoT, quel que soit leur degré de précision.

Conseil d’Etat, 28 septembre 2020, n°423087

L’association de défense de l’environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) a demandé au Tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir les délibérations par lesquelles le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.

Plusieurs dispositions du PLU avaient été jugées irrégulières en premier instance comme en appel. Les deux parties se sont pourvues en Cassation.

Dans le cadre de cet arrêt, le Conseil d’Etat a rappelé que les plans locaux d’urbanisme devaient être compatibles avec les SCOT et les schémas de secteur et qu’en l’absence de SCOT, ils devaient notamment être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, étant précisé que les SCOT et les schémas de secteur devaient, au demeurant, être compatibles, s’il y a lieu, avec ces mêmes dispositions.

Ainsi, il juge que, s’agissant d’un PLU, il appartient à ses auteurs de s’assurer de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, et, dans le cas où le territoire concerné est couvert par un SCOT, cette compatibilité s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines, au motif qu’elles seraient insuffisamment précises.